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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B4K
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[B] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02882 SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 novembre 2023, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a donné à bail à Madame [B] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 449,48 euros, outre 47,03 euros de provision sur charges.
Par acte séparé, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a également donné en location à Madame [B] [D] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer à Madame [B] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1495,59 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 11 juillet 2025, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait citer Madame [B] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame [B] [D] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 658,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et, le cas échéant, ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE actualise sa demande à la somme de 6128,65 euros, arrêtée au 12 décembre 2025 , échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [B] [D] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
RG 25 / 02882 SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [D]
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [B] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] [D] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE :
— la somme de 6128,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 sur la somme de 1495,59 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [B] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 juin 2025,
AUTORISE la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [B] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à la SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE :
— la somme de 6128,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 sur la somme de 1495,59 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
RG 25 / 02882 SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE / [D]
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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