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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00542 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMSV
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] [L] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D] [J] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [K], [A], [L] [M], épouse [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [K] [A] [L] [M], épouse [I], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (08) ;
et
Monsieur [N] [D] [J] [I], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (51) ;
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [K], [A], [L] [M] et monsieur [N], [D], [J] [I] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [K], [A], [L] [M], épouse [I] et de monsieur [N], [D], [J] [I] , à la date du 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (51), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [B] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (51) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [K], [A], [L] [M] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [N], [C], [D] [I] peut accueillir [B] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (51), sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite et d’hébergement de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile du parent chez qui la résidence principale de l’enfant est fixée ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [B] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (51), seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires (de voyage notamment) et extrascolaires (de loisirs notamment) engagés d’un commun accord, après présentation des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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