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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 nov. 2024, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 13/11/2024
à : – Me D. KOGEORGOS
— Me H. EL JAAOUANI
— M. [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/2024
à : – Me D. KOGEORGOS
— M. [H] [G]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CML
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [T] [C] veuve [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dimitrios KOGEORGOS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dimitrios KOGEORGOS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitrios KOGEORGOS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dimitrios KOGEORGOS, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Halal EL JAAOUANI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-016120 du 20 juin 2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CML
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 2 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T] [C] veuve [O], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2], 2ème étage, l’a loué par contrat du 5 mars 1975 soumis à la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 à M. [H] [G], décédé le 24 novembre 2024, transmettant son droit au bail à son épouse Mme [Z] [N] épouse [G], laquelle est restée dans les lieux depuis lors.
Dès 2022, le cabinet de gérance a demandé en vain à la locataire la preuve de son assurance habitation.
Or, c’est le fils de la locataire, M. [M] [G], qui a transmis le 19 mars 2024 une attestation d’assurance à son nom.
Par courriel du 8 mai 2024, une certaine [S] [G] a demandé d’être ajoutée dans le bail en qualité de co-locataire.
Mme [T] [C] en a déduit que Mme [Z] [N] épouse [G] avait violé plusieurs clauses du bail et doute même que sa locataire ait effectivement occupé le logement depuis le décès de son époux.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2024 remis à étude, Mme [T] [C] veuve [O], représentée à l’instance par ses filles, Mme [Y] [O], Mme [I] [A] et Mme [L] [U], a assigné Mme [Z] [N] épouse [G] et M. [M] [G], en référé, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS.
Les requérantes demandaient :
— de constater la résiliation du bail du 24 novembre 2014 et de condamner Mme et M. [G] à leur verser in solidum la somme de 116.000 euros au titre des indemnités d’occupation depuis novembre 2014 ;
— subsidiairement, de constater la résiliation du bail du 1er janvier 2022 et de condamner Mme et M. [G] à leur verser in solidum la somme de 27.000 euros au titre des indemnités d’occupation depuis janvier 2022 ;
— plus subsidiairement, de constater la résiliation du bail à la date de l’assignation et de condamner Mme et M. [G] à leur verser in solidum la somme de 1.000 euros par mois au titre des indemnités d’occupation depuis janvier 2022 ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme et M. [G] de l’appartement sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique au besoin ;
— d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner in solidum Mme et M. [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 2 octobre 2024, les demanderesses ont indiqué faire un désistement d’instance mais non d’action, dans l’attente d’un accord éventuel, et s’opposer aux demandes de Mme [Z] [N] épouse [G]. Elles ne précisent pas si elles maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [Z] [N] épouse [G] a indiqué accepter le désistement d’instance mais, conformément à ses conclusions écrites en défense, maintenir sa demande de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens, sur la base du travail qu’il a fallu mener pour obtenir le désistement de cette instance, alors que le défaut d’information de l’agence mandatée par les bailleurs est seule à l’origine de cette procédure.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de désistement d’instance :
Mme [T] [C] veuve [O] a déclaré se désister de son instance.
Mme [Z] [N] épouse [G], qui n’avait pas émis de demande reconventionnelle au principal, a indiqué accepter le désistement d’instance.
Le désistement d’instance sera donc déclaré parfait.
Sur la demande au titre des mesures accessoires :
À titre liminaire :
Il ressort des pièces aux débats l’aspect trouble de la situation locative de l’appartement sis [Adresse 2], 2ème étage loué à M. [H] [G] et transmis le 24 novembre 2024
à son épouse Mme [Z] [N], puisque l’attestation
d’assurance en date du 19 mars 2024 désigne comme bénéficiaire et locataire son fils M. [M] [G], tandis qu’un certain [S] [G] a demandé à se faire ajouter en qualité de co-locataire par mail à l’agence de gérance le 8 mai 2024.
Ces détails justifiaient, mais surtout, nécessitaient de plus amples ramifications probatoires d’inoccupation effective pour être soumis à un juge des référés, étant en tout état de cause loin d’impliquer que Mme [Z] [N] épouse [G] ne serait même pas occupante en titre depuis le décès de son mari en 2014.
De plus, Mme [Z] [N] épouse [G] a fourni au tribunal une attestation locative à son nom datée tardivement du 30 mai 2024 (ce qui ne garantit pas sa présence effective sur les lieux) ainsi que des éléments de situation patrimoniale attestant de son épargne salariale dans l’entreprise PBS BUREAUX depuis 2001, libellés à l’adresse litigieuse, tout comme un certain nombre de correspondances des Finances Publiques, de la CNAV et de l’ARRCO et un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour expirant le 05/07/2024.
Elle fournit également des pièces libellées à l’adresse de M. [M] [G], domicilié à [Localité 5].
En revanche, elle ne justifie pas de ce qu’un défaut d’information du gérant de la location serait à l’origine de cette procédure, la seule attestation d’assurance à son nom produite aux débats démontrant bien, après plusieurs relances début 2024, qu’elle a été souscrite tardivement, immédiatement après l’assignation, si bien que la bailleresse était bien fondée à faire une demande en justice.
En cet état, il sera décidé ce qui suit :
Sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [N] épouse [G], compte tenu de ce qu’elle a manqué à produire son attestation d’assurance dans un délai raisonnable, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, la demanderesse n’ayant pas maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’étant contentée de s’opposer à celles de la défenderesse, maintenues sur la base de l’article 37 précité , il n’y aura pas lieu à condamnation à ce titre compte tenu des considérations ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de Mme [T] [C] veuve [O] concernant ses demandes à l’égard de Mme [Z] [N] épouse [G] ;
Constatons l’accord de Mme [Z] [N] épouse [G] ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Rejetons la demande de Mme [Z] [N] épouse [G] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons Mme [Z] [N] épouse [G] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le Juge et la Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CML
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