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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 22/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° RG 22/00143 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CW5J
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 22/00143 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CW5J ;
ENTRE :
S.C.I. LURISE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 807 935 085
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Dominique COLBUS de la SCP C.B.F., avocat au barreau de METZ
ET
S.A.R.L. [G] [V], immatriculée au RCS DE [Localité 16] sous le numéro 429 046 980
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A.S.U. DE BETELU XABIER, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 480 084 748
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. DECOBAT PEINTRES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 793 913 161
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 483 423 893
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ROBAT, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 799 963 459, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 5 décembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. MJPA, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 799963459, prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL ROBAT
[Adresse 1]
[Localité 11]
SARL STD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 484 081 641
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocatsau barreau de BAYONNE
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, représentée par Me [R] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 décembre 2014, la SCI LURISE a confié la maîtrise d’œuvre d’une extension de 43,65 m2 d’un bien immobilier, outre la réalisation d’une piscine de 100 m2, situé [Adresse 5] à Seignosse (Landes) à la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE.
Le 13 mars 2015, plusieurs contrats de marchés de travaux ont été conclus par la SCI LURISE avec, notamment :
— la SARL DECOBAT PEINTRES, pour le lot “peintures intérieures et extérieures” (lot n° 12),
— la SARL ROBAT pour le lot “gros-œuvre” (lot n° 1),
— la SARL MASA pour le lot “plâtrerie isolation” (lot n° 5),
— la SASU DE BETELU XABIER pour le lot “électricité” (lot n° 8),
— l’EURL MENUISERIE LANDART pour le lot “menuiserie intérieure agencement” (lot n° 6),
— la SARL STD pour le lot “carrelage-béton ciré-chape”(lot n° 9, 10 et 11),
— la SARL HEGUY METAL pour le lot “menuiseries extérieures & serrureries”(lot n° 4 et 13),
— et la SARL [G] [V] pour le lot “plomberie-sanitaires” (lot n° 7).
Invoquant l’absence de paiement de l’intégralité de ses honoraires, la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE a assigné la SCI LURISE et la SARL HEGUY METAL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir :
— condamner la SCI LURISE à payer à la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE la somme de 22 793,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires,
— désigner un expert ayant pour mission de décrire les désordres et de définir les solutions faisant suite aux réserves émises sur le lot de la SARL HEGUY METAL.
Invoquant divers désordres affectant l’ouvrage (absence de garde corps sur des hauteurs supérieures à 1 mètre, carrelages de la terrasse extérieure en désaffleur et brisés, délitement de la peinture sur des éléments extérieurs, gouttières fuyardes, mauvaise fermeture des menuiseries métal, existence de jours entre les dormants et les fermants, fissurations du béton ciré, dénivellation entre la dalle extérieure et la dalle intérieure entraînant un risque d’infiltration…) au regard du procès-verbal de constat établi le 24 février 2016 par Maître [N] [X], huissier de justice à Soustons (Landes), et du rapport d’expertise établi le 21 juin 2016 par le cabinet SARETEC, la SCI LURISE a assigné devant le juge des référés la SARL DECOBAT PEINTRES, la SARL ROBAT, la SARL MASA, la SASU DE BETELU XABIER, l’EURL MENUISERIE LANDART, la SARL STD, la compagnie ALPHA INSURANCE ATELIER DELPHINE CARRERE, assureur de la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, et la SARL ENTREPRISE [G] [V] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2017 le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [J] et a débouté la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, la SASU DE BETELU XABIER et la SARL STD de leur demande de provision.
Monsieur [A] [J] a déposé son rapport clos le 14 juin 2019.
Par actes d’huissier des 14 et 17 janvier 2022, la SCI LURISE a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, la SARL DECOBAT PEINTRES, la SARL ROBAT, la SASU DE BETELU XABIER, la SARL STD et la SARL [G] [V] aux fins d’obtenir la réparation des désordres affectant l’ouvrage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00143.
En outre, par acte d’huissier du 20 octobre 2021, la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE a assigné la SCI LURISE devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser les sommes lui restant dues.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré incompétent territorialement le dit tribunal au profit du tribunal judiciaire de Dax auquel l’affaire a été transmise et enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/01181.
Les deux affaires RG : 22/01181 et RG : 22/00143 ont été jointes sous ce dernier numéro.
La SARL ROBAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 5 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SCI LURISE a mis en cause la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL ROBAT.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00659 avant d’être jointe avec la procédure RG : 22/00143 sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SCI LURISE a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer prescrite la demande formée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES, visant à la condamnation de la SCI LURISE à lui payer « la somme de 9.233,23 € majorée des intérêts prévus à l’article L 441-6 du Code de commerce à compter du 7 avril 2016 ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SCI LURISE demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES représentée par Maître [R] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES, visant à la condamnation de la SCI LURISE à lui payer « la somme de 9.233,23 €
majorée des intérêts prévus à l’article L 441-6 du Code de commerce à compter du 7 avril 2016 »,
— débouter la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES, de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— condamner de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’incident,
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira pour les conclusions au fond des
parties.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, intervenante volontaire, et la SARL DECOBAT PEINTRES demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI LURISE de sa demande d’irrecevabilité,
— la condamner à verser à la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL [G] [V], la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, la SASU DE BETELU XABIER, la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE, la SARL ROBAT et la SARL STD ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
La SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la SARL ROBAT, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LURISE
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 de code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au fond, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES, réclame à la SCI LURISE le paiement de la somme de 9 233,23 euros majorée des intérêts prévus à l’article L 441-6 du Code de commerce à compter du 7 avril 2016.
La SCI LURISE soulève l’irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande reconventionnelle au fond formée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité.
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, et la SARL DECOBAT PEINTRES estiment que la demande en paiement n’est pas prescrite aux motifs que l’ordonnance de référé du 3 janvier 2017 confiant à Monsieur [A] [J] la mesure d’expertise judiciaire comprenant la mission de “faire le compte entre les parties” a interrompu le délai de prescription, que ses factures n’ont jamais été contestées ni dans leur principe ni dans leur montant lors des opérations d’expertise judiciaire et que l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI LURISE à l’encontre d’une autre partie, la SARL ADC, décision confirmée par la Cour d’appel de Pau, doit s’appliquer en l’espèce.
Toutefois, dans son rapport d’expertise judiciaire daté du 14 juin 2019, Monsieur [A] [J] mentionne en page 49 que la SCI LURISE demeure redevable de la somme de 9 233,23 euros à l’égard de la SARL DECOBAT PEINTRES au titre des “montants facturés et non réglés”.
La SARL DECOBAT PEINTRES verse au dossier les deux factures correspondantes d’un montant total de 9 233,23 euros TTC (pièce n° 7 du dossier du conseil de la SARL DECOBAT PEINTRES) :
— facture n° 16/03/29 établie le 9 mars 2016 pour un montant de 7 085,07 euros,
— facture RET n° 17/02/01 établie le 15 février 2017 pour un montant de 2 148,16 euros.
Si la date d’achèvement des travaux de la SARL DECOBAT PEINTRES, dont la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, réclame le paiement est inconnue, il n’en demeure pas moins qu’il est ainsi établi que la SARL DECOBAT PEINTRES avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement au plus tard au 9 mars 2016 au titre de la facture n° 16/03/29 et au 15 février 2017 au titre de la facture RET n° 17/02/01.
Le délai de prescription a ainsi commencé à courir au plus tard le 9 mars 2016 au titre de la facture n° 16/03/29 et le 15 février 2017 au titre de la facture RET n° 17/02/01.
La SARL DECOBAT PEINTRES a formulé pour la première fois sa demande en paiement au titre de ces deux factures par voie de conclusions au fond notifiées par RPVA le 3 octobre 2022.
La SARL DECOBAT PEINTRES n’a formulé aucune demande provisionnelle au titre des factures n° 16/03/29 et RET n° 17/02/01 devant le juge des référés.
Si la SARL DECOBAT PEINTRES affirment que ses demandes formées auprès de Monsieur [A] [J] en cours d’expertise ont interrompu la prescription, il n’en demeure pas moins qu’elles ne rapportent pas la preuve de telles demandes et que celles-ci, à supposer qu’elles soient établies, ne constituent pas des demandes en justice susceptibles d’interrompre ou de suspendre la prescription.
En l’absence de toute demande ayant interrompu ou suspendu le délai de la prescription quinquennale, il s’avère que la SARL DECOBAT PEINTRES a formulé pour la première fois sa demande en paiement dans ses conclusions au fond du 3 octobre 2022, soit après l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir au plus tard le 9 mars 2016 au titre de la facture n° 16/03/29 et le 15 février 2017 au titre de la facture RET n° 17/02/01.
En conséquence, la demande en paiement formée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, tendant à obtenir la condamnation de la SCI LURISE à lui payer « la somme de 9.233,23 € majorée des intérêts prévus à l’article L 441-6 du Code de commerce à compter du 7 avril 2016 » sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, partie succombant à l’incident, sera condamnée à verser à la SCI LURISE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclarons la demande en paiement formée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, tendant à obtenir la condamnation de la SCI LURISE à lui payer « la somme de 9.233,23 € majorée des intérêts prévus à l’article L 441-6 du Code de commerce à compter du 7 avril 2016 » irrecevable pour cause de prescription,
Condamnons la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, à verser à la SCI LURISE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, ès qualité, aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 février 2026 à 10 heures 30, pour les conclusions au fond (injonction de conclure), avant cette date, de :
— Maître Frédéric LONNE de la SCP HEUTY-LONNE-CANLORBE, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de la SARL [G] [V],
— Maître [L] [C] de la SCPA CDM, Avocate inscrite au Barreau de Bayonne et conseil de la SASU DE BETELU XABIER, de la SARL ROBAT, de la SARL DECOBAT PEINTRES et de la SELAS GUERIN & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DECOBAT PEINTRES,
— Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de la SARL ATELIER DELPHINE CARRERE,
— Maître Teddy VERMOTTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE-GORGUET-VERMOTE, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de la SARL STD.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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