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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUV3
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
Par jugement avant-dire droit du 28 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a rouvert les débats, invitant les parties à conclure sur la recevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [B] [X], au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil du demandeur soutient qu’aucune tentative de conciliation préalable n’a été engagée au regard de l’urgence manifeste de la demande. Il conclut ainsi à la recevabilité de sa demande en justice.
Présente à la barre, Madame [Y] [O] a maintenu l’ensemble de ses explications initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
L’article 750-1 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés dans le cadre de la décision avant-dire droit à laquelle il est expressément renvoyé fait obligation au demandeur de faire précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est inférieure à 5000 euros ou dans certaines matières qu’elle vise expressément, dont ne relève pas la présente instance, sauf cas limitatifs expressément énoncés dont son 3° : «… si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;… »
En l’espèce, Monsieur [B] [X] invoque à la barre l’urgence manifeste pour justifier de son absence de tentative de conciliation préalable.
Toutefois, le tribunal relève qu’il a fait délivrer son préavis de départ des lieux loués à la bailleresse à effet du 30 novembre 2024, qu’il n’est pas soutenu que la bailleresse n’aurait pas respecté le délai de 2 mois après le départ des lieux loués pour restituer la caution, ce qu’en espèce, elle a manifestement fait, au moins pour partie, tandis que le locataire lui a fait délivrer une assignation dès le 5 février 2025, sans caractériser l’urgence manifeste dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance ni justifier d’un conciliateur de justice aurait été indisponible dans les termes des dispositions légales ci-dessus rappelées.
Dès lors, à défaut pour Monsieur [B] [X] d’avoir satisfait aux règles procédurales applicables en la matière, il doit être déclaré irrecevable en sa demande en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en dernier ressort
Déclare Monsieur [B] [X] irrecevable en sa demande en justice ;
Laisse à Monsieur [B] [X] la charge de l’ensemble des dépens liés à la présente instance
La Greffière La Juge
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