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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/08191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [E], Madame [O] [M] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG7
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 29 octobre 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] un prêt personnel n°81599207232 d’un montant de 25000 euros, au taux nominal de 5,22%, remboursable en 72 mensualités de 405,21 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 juin 2023, mis en demeure M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] de s’acquitter de la somme de 2595,63 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
— les condamner solidairement à payer la somme de 11458,33 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du prêt et condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] à payer la somme de 11458,33 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,
— les condamner solidairement à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [O] [M] épouse [E], valablement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
M. [B] [E] demande à ce qu’il ne soit pas statué dans l’attente de la décision de la commission de surendettement de [Localité 3] qu’il a saisie récemment. Il reconnaît la dette et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement. Il précise que lui et sa femme ont de faibles ressources.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La saisine de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2022. La demande effectuée le 1er juillet 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (VI.1). Est restée sans effet la mise en demeure 15 juin 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du même code) et la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du même code).
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir communiqué ces éléments aux défendeurs, qui ne sont pas versés aux débats, et sera déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 6751,07 euros au titre du capital restant dû (25000 prêtés – 18248,93 payés).
Le taux contractuel étant de 5,22%, l’application du taux légal rendrait ineffective la sanction de déchéance du droit aux intérêts. La déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce de ce fait également comprendre les intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] sont redevables de la somme de 6751,07 euros. Ils sont co-emprunteurs et par ailleurs mariés, et seront ainsi condamnés solidairement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [E], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des situations respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° n°81599207232 d’un montant de 25000 euros accordé le 29 octobre 2018 par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°81599207232 souscrit par M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E],
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6751,07 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°81599207232,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [B] [E] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] aux dépens,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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