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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 mars 2026, n° 25/81786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81786
N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DAVENE
CE Me David MOTTE-SURANITI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE
domiciliée : chez SELAS WENNER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François DAVENÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0314
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U] [Y]
[Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
CÔTE D’IVOIRE
représenté par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, M. [E] [Y] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société anonyme de droit ivoirien [Adresse 4] (anciennement dénommée BIAO-Côte d’Ivoire) pour la somme de 78 524,14 euros. La saisie lui a été dénoncée par acte remis à Parquet pour notification à l’étranger le 21 février 2024.
Le 30 mai 2025, M. [E] [Y] a fait signifier au tiers saisi la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution pour la somme de 86 115,26 €. La dénonciation de cette conversion a été remise le 24 juin à la société NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Par acte de commissaire de justice remis à Parquet en vue de sa notification à l’étranger le 8 septembre 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [Y] aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société NSIA Banque Côte d’Ivoire se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal :
— la compensation entre la dette de M. [E] [Y] s’élevant à 200 000 000 francs CFA et la sienne s’élevant à 51 508 802 francs CFA,
— l’annulation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution,
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire : l’indisponibilité de la somme revendiquée,
— en toutes hypothèses : la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] [Y] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société [Adresse 4] à lui payer les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, la demande de la société NSIA Banque Côte d’Ivoire tendant à déclarer inutile et abusive la saisie ne constitue pas une prétention mais un moyen pour obtenir la condamnation de M. [E] [Y] au paiement de dommages et intérêts.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la compensation
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mesure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles prévue par l’article 1347-1 du code civil, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
En l’espèce, la conversion de saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— déclaré exécutoire en France le jugement du tribunal du travail d’Abidjan-Plateau du 6 mai 2008 et de l’arrêt n°55 de la cour d’appel d’Abidjan du 18 février 20141 condamnation la société [Adresse 4] à payer la somme de 6 000 000 francs CFA à M. [E] [Y],
— déclaré exécutoire en France le jugement du tribnal du travail d’Abidjan-Plateau du 9 décembre 2008, l’arrêt n°54 de la cour d’appel d’Abidjan du 18 février 2011 et l’arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire du 21 juin 2018 condamnation la société NSIA Banque Côte d’Ivoire à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes :
— 2 545 049 francs CFA d’indemnité de licenciement,,
— 5 972 739 francs CFA d’indemnité de préavis,
— 686 668 francs CFA de 13ème mois,
— 412 237 francs CFA d’indemnité de congés payés,
— 55 375 francs CFA de salaire de présence,
— 35 836434 francs CFA de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamné M. [E] [Y] aux dépens et à payer à la société [Adresse 4] 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été remis à Parquet pour notification à M. [E] [Y] le 15 janvier 2025 et cette notification n’est pas contestée.
La saisie-attribution a été pratiquée pour les sommes ci-dessus converties en euros, les dépens et frais irrépétibles du jugement, les intérêts et frais d’exécution forcée.
La société NSIA Banque Côte d’Ivoire revendique une créance à hauteur de 200 000 000 francs CFA, largement supérieure au montant de la saisie, résultant d’une décision de la cour d’appel d’Abidjan rendue le 18 mars 2011.
Le caractère exécutoire de la décision revendiquée par chaque partie doit s’apprécier en France puisque la mesure d’exécution forcée a été pratiquée en France, en vertu du principe de territorialité de l’exécution forcée.
Or, M. [E] [Y] dispose d’un titre exécutoire puisque les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes en sa faveur ont été exéquaturées par le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, tandis que les décisions invoquées par la société [Adresse 4] n’ont pas été exéquaturées en France.
Ainsi, M. [E] [Y] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible tandis que la société NSIA Banque Côte d’Ivoire n’en dispose pas.
Aucune compensation ne peut donc intervenir avec la créance revendiquée par la société NSIA Banque Côte d’Ivoire et cette demande sera rejetée ainsi que la demande d’annulation de la conversion et la demande de fixation de la créance de la demanderesse.
Sur l’indisponibilité de la somme
Selon l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie conservatoire d’une somme d’argent la rend indisponible et produit les effets d’une consignation. La conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée par M. [E] [Y] date du 16 février 2024 tandis que la saisie conservatoire pratiquée par la société [Adresse 4] est postérieure.
Surtout, la saisie conservatoire pratiquée par la société NSIA Banque Côte d’Ivoire entre ses propres mains ne remet pas en cause celle pratiquée par M. [E] [Y] entre les mains de Natixis qui emporte attribution immédiate des fonds saisi à hauteur de la saisie conservatoire selon la réponse à la conversion apportée par Natixis.
Sur le risque de non-restitution des sommes
L’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution forcée de la décision attaquée, sauf dispositions contraires. L’exécution forcée est alors faite aux risques et périls du créancier qui s’expose à restitution de la somme en cas de remise en cause de la décision attaquée.
En l’espèce, la société [Adresse 4] invoque le pourvoi en cassation en cours à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, ce pourvoi n’échappe pas à la règle posée ci-dessus et aucun texte ne permet de maintenir la saisie conservatoire dans l’attente de ce pourvoi ou d’ne ordonner mainlevée au vu du risque de non-restitution.
Au contraire, la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, interdiction posée par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce à quoi tend la demande de la société NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Sur le caractère abusif de la saisie
La société [Adresse 4] soutient le caractère abusif de la saisie au vu de sa propre créance à l’encontre de M. [E] [Y], plus importante et subsidiairement à son caractère disproportionné, voire inutile puisqu’en cas de confirmation du jugement d’exequatur elle présentera toujours une solvabilité lui permettant de s’exécuter.
Néanmoins, M. [E] [Y] dispose d’une créance exécutable en France, ce qui n’est pas le cas de la société NSIA Banque Côte d’Ivoire et l’exequatur de la décision le condamnant n’est qu’hypothétique. Dès lors, la compensation qui pourrait intervenir en cas d’exequatur entre deux décisions également exécutoires en France n’est elle-même qu’hypothétique, d’autant plus que certaines des créances de M. [E] [Y] sont des créances salariales et partant des créances à caractère alimentaire qui ne sont pas compensables sauf accord du créancier, conformément à l’article 1347-2 du code civil.
L’abus n’est donc pas caractérisé.
L’inutilité ou la disproportion de la saisie ne peuvent être retenues non plus puisque M. [E] [Y] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société [Adresse 5]Ivoire qui ne s’est pas exécutée spontanément et le fait qu’elle soit une banque ne garantit pas sa solvabilité future et permanente en France.
Dès lors, aucun des moyens soulevés ne permet d’ordonner la mainlevée de la conversion de la saisie et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, la société NSIA Banque Côte d’Ivoire échoue à rapporter la preuve du caractère abusif ou inutile de la saisie et sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
M. [E] [Y] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais échoue également à rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance de la société [Adresse 5]Ivoire, alors que celle-ci dispose bien d’une créance à son encontre exécutable en Côte d’Ivoire. Sa demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NSIA Banque Côte d’Ivoire qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de compensation,
REJETTE la demande de fixation de la créance de la société [Adresse 4],
REJETTE la demande d’annulation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution;
REJETTE la demande tendant à dire la conversion de saisie inopérante,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société NSIA Banque Côte d’Ivoire pour saisie inutile ou abusive,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [E] [Y] pour résistance abusive,
REJETTE la demande de la société [Adresse 4] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [E] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NSIA Banque Côte d’Ivoire aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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