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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY6C
Minute N° 2026/009
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. IMMEUBLE LA RABOTIERE SIS [Adresse 1])
C/
S.C.I. ROUXEL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
— la SELARL CLARENCE – 16
— la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5] SIS [Adresse 1]) représenté par son Syndic la SARL AVELIM (RCS NANTES N°480 236 074), domicilié : chez Syndic SARL AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. ROUXEL (RCS ANNECY N°878 401 959), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY6C du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. ROUXEL est propriétaire des lots n° 2, 3, 4, 5, 10, 19, 107, 108, 109, 110, 111, 112 et 129 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement valant mise en demeure du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A.R.L. AVELIM, a fait assigner la S.C.I. ROUXEL selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 36 851,47 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— 16 104,88 € au titre des provisions non échues devenues exigibles,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de son avocat.
Par conclusions, le demandeur actualise sa demande principale à 35 758,33 € au titre d’un décompte du 10 juin 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en soulignant que la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière, qu’elle a, de fait, bénéficié de délais, qu’un sursis a été accordé pour le paiement des appels de fonds relatifs à la pose de panneaux photovoltaïques, et que l’absence de paiement régulier impacte nécessairement le bon fonctionnement de la gestion de la copropriété.
La S.C.I. ROUXEL conclut à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l’octroi d’un délai de 6 mois à compter du mois suivant la signification du jugement pour s’acquitter de la dette, au débouté du demandeur et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable en violation des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le commandement ne respectant pas les exigences du texte, qu’une somme de 25 € de frais n’est pas justifiée par une facture, qu’elle rencontre des difficultés financières justifiant l’octroi de délais dans le cadre de l’article 1343-5 du code civil, alors qu’elle a déjà fait un virement de 20 000 € le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] à [Localité 8] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de mandat du syndic du 24/06/2024,
— avis notarié de mutation de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 11/07/22, du 04/05/23, du 24/06/24 et attestations de non recours,
— commandement de payer du 15 janvier 2025 signifié à la gérante,
— décomptes de charges du 16 avril 2025, du 10 juin 2025 et du 30/12/25,
— appels de fonds travaux,
— calendrier des appels de charges à échoir.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions.
L’assignation a été précédée d’un commandement de payer mettant la débitrice en demeure de payer les charges échues au 1er janvier 2025 pour le montant de 48 870,74 € et rappelant intégralement les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de cet article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant souligné que le délai d’un mois est largement écoulé depuis la mise en demeure par commissaire de justice du 15 janvier 2025, rendant les cotisations à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 exigibles, et qu’en tout état de cause, ces cotisations sont échues pendant l’instance.
Il résulte des décomptes produits, notamment celui du 30 décembre 2025, que la S.C.I. ROUXEL est redevable de la somme de 37 092,19 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025.
Les frais de mise au contentieux de 25 € sont vainement contestés, alors qu’ils figurent à l’article 9.1, définissant les frais de recouvrement contractuels, à l’avant-dernière page du contrat du syndic, pour ce montant exact, frais qui incombent exclusivement au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965.
Cette somme de 37 092,19 € est donc bien due intégralement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 29 avril 2025 sur la somme alors réclamée de 36 851,47 €.
Ce montant intègre les sommes dues au titre des appels de charges des 3ème et 4ème trimestres 2025 qui étaient à échoir à la date de l’assignation et des conclusions et qui sont échus entre-temps.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse, qui ne produit aucun élément venant étayer sa demande de délais de paiement, laquelle n’est d’ailleurs même pas motivée par les circonstances expliquant ses supposées difficultés, ne peut qu’être déboutée de cette demande, alors qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais tout au long des nombreux renvois accordés pendant la procédure pour tenter d’aboutir à un accord amiable.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct ceux-ci sera accordée à l’avocat du demandeur en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.C.I. ROUXEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] à [Localité 8] :
— la somme de 37 092,19 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 36 851,47 €,
— celle de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la S.C.I. ROUXEL aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la SELARL d’avocats interbarreaux CVS (Me Florent Lucas) dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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