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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/11532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11532 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LTV
Minute : 25/896
Monsieur [S] [C]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [B] [L] [N] épouse [C]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [A]
Madame [W] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [L] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
comparant en personne
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par son son époux Monsieur [D] [A]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2020, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] un logement situé [Adresse 2] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 800,00 euros, et 150 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1175,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mais 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1057,42 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 mars 2024 Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
juger que les obligations contractuelles pour le paiement des loyers n’ont pas été respectées par Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A],
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges, à savoir le non-paiement régulier et spontané des loyers et charges,
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sans délai,
autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des,
condamner solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] au paiement des sommes suivantes :
3369,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,
juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2024.
À l’audience du 12 mai 2024, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C], représentés, indiquent que la dette a été soldée et qu’ils se désistent de leurs demandes à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Ils expliquent que la dette locative a été réglée après l’engagement de la procédure qui a généré des frais dont le coût doit être mis à la charge des défendeurs, lesquels effectuent des règlements irréguliers.
Monsieur [D] [A], comparant, et Madame [W] [A], représentée, expliquent qu’ils ont eu des difficultés financières à la suite d’une baisse de leurs revenus et que Monsieur [D] [A] est seul à travailler.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution forcée, qui ne sont qu’éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l’article L11-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [W] [A] à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [N] épouse [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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