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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT du 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00749 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENWJ
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01821 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
Madame [F] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Élodie BARRUE de la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : CERVELLERA Raphaël,
DEBATS : Audience de dépôts du 02 Septembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 et le jugement du 28 mars 2025,
PRONONCE en application de l’article 114 du code de la famille marocain le divorce de :
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (Maroc)
De nationalité marocaine
et
Madame [F] [N]
Née en 1978 à [Localité 11], commune de [Localité 8] (Maroc)
De nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 3] 2008 (homologué le [Date mariage 6] 2009) devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Maroc) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [Z], [L], [G], [O] et [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [Z], [L], [G], [O] et [Y], au domicile du père, Monsieur [M] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère, Madame [F] [N], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, [Z], [L], [G], [O] et [Y], de la manière suivante :
* Les week-ends pairs pendant les périodes scolaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* La moitié des vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
* La moitié des grandes vacances par période d’un mois, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de la mère, Madame [F] [N], et la DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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