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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKGL
AFFAIRE : [D] [E] / [W] [F] [K] [V], [Z] [P] épouse [V]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (07), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean LECAT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17] (38), demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 21] (CANADA), demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées [Adresse 20] [Adresse 18] à [Localité 16] (07).
Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] sont quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], jouxtant certaines parcelles de Madame [D] [E].
Se plaignant de la suppression d’un chemin d’exploitation permettant l’accès à leur propriété, les époux [V] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] [O], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 06 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 05 mars 2020, les époux [V] ont assigné Madame [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Privas au fond afin de la voir condamner à rétablir le chemin d’exploitation supprimé.
Madame [D] [E] a formé plusieurs demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire et définitif du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Privas a notamment :
— Ordonné aux époux [V] de supprimer la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] selon les préconisations de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— Ordonné aux époux [V] de supprimer les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] suivant les préconisations de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— Ordonné aux époux [V] la remise en état du chemin d’exploitation situé entre les points C1 et C3 matérialisés par l’expert.
Ce jugement a été signifié à Madame [D] [E] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [D] [E] a assigné les époux [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir fixer une astreinte définitive pour l’exécution de certaines obligations mises à leur charge par le jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, [D] [E] sollicite de voir :
— Condamner les époux [V] à supprimer la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner les époux [V] à supprimer les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] suivant les préconisations de l’expert dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner les époux [V] à supprimer la desserte en dalles cimentées située sur le chemin d’exploitation entre les points C1 et C3 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Rejeter les demandes des époux [V] ;
— Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [V] aux dépens.
Sur la nullité de l’assignation invoquée par les époux [V], Madame [D] [E] soutient que sa demande est valablement fondée sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge.
Elle ajoute, au visa des articles 4 et 114 du code de procédure civile, que le premier texte ne prévoit aucune nullité et que les époux [V] ne justifient d’aucun grief.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] [E] fait valoir que les époux [V] n’ont pas exécuté certaines de leurs obligations : la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] a seulement été occultée par un panneau d’aggloméré pouvant être dévissé ; les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] ont uniquement été coupés et bouchés; le dallage du chemin d’exploitation entre les points C1 et C3 n’a été retiré que partiellement.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [V] demandent quant à eux de voir :
— A titre principal : prononcer la nullité de l’assignation ;
— A titre subsidiaire : rejeter les demandes de Madame [D] [E];
— En tout état de cause :
o Condamner Madame [D] [E] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
o Condamner Madame [D] [E] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Madame [D] [E] aux dépens.
A titre principal, les époux [V] exposent, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle dès lors que les demandes formées par Madame [D] [E], bien que désormais assorties d’une astreinte, l’ont déjà été devant le tribunal judiciaire.
Subsidiairement, les époux [V] affirment avoir dûment exécuté toutes les obligations mises à leur charge par le jugement du 06 avril 2023, puisque la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] a été supprimée par la pose d’un verre opaque, ne s’ouvre plus et comprend une paroi fixe en bois ; les deux drains ne débordent plus sur la parcelle [Cadastre 9] et ont été définitivement bouchés ; et le dallage du chemin d’exploitation situé entre les points C1 et C3 a été retiré. Ils considèrent que Madame [D] [E] ne rapporte pas la preuve contraire.
Ils estiment, à titre reconventionnel, que la procédure initiée par Madame [D] [E] est abusive, leur ouvrant droit à des dommages et intérêts, en faisant valoir l’inquiétude générée par la longueur de la procédure et l’atteinte à leur réputation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de l’assignation des époux [V] :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application des articles L. 123-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort des demandes formulées au dispositif de son assignation que Madame [D] [E] a entendu saisir le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une astreinte définitive pour l’exécution par les époux [V] des obligations mises à leur charge par le jugement du 06 avril 2023, relevant bien de la compétence du juge de l’exécution. Aucune astreinte n’a par ailleurs été fixée par le tribunal.
La demande des époux [V] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, qui s’analyse en réalité en une demande d’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée, sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive de Madame [D] [E] :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, régulièrement signifié, fixe un certain nombre d’obligations à l’encontre des époux [V] et constitue un titre exécutoire.
En application des dispositions précitées, la preuve de l’exécution de leurs obligations incombe à ces derniers.
Sur la suppression de la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] :
Dans son jugement du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Privas a d’abord ordonné aux époux [V] de supprimer la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7], selon les préconisations de l’expert.
Si dans son rapport du 06 novembre 2018 l’expert n’a pas fourni d’indication précise quant aux modalités de suppression de cette vue, il a néanmoins précisé, s’agissant de la vue créée depuis la terrasse de la parcelle [Cadastre 10], hors la cause, que la proposition des époux [V] d’habiller cette vue de lattes de bois verticales permettrait de la supprimer, à condition que les lattes soient fixes.
Il est constant qu’en l’espèce, les époux [V] ont apposé une plaque en aggloméré vissée sur la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7], de sorte que la vue litigieuse n’existe plus.
Cela est confirmé tant par le constat de commissaire de justice produit par les époux [V] en date du 30 juin 2023, qui indique, photographies à l’appui, que le vitrage de la fenêtre est opaque, que son ouverture a été condamnée, qu’il n’y a pas de poignée, que les ouvrants ont été vissés et qu’à l’extérieur, une planche de bois a été fixée, que par les photographies annexées au constat de Madame [D] [E] du 19 février 2024 montrant le panneau d’aggloméré bouchant la totalité de l’ouverture et fixé par quatre vis.
Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la fixation de cette plaque en aggloméré serait sommaire, le fait qu’elle puisse être dévissée et enlevée n’excluant pas qu’elle soit fixe, sauf à considérer que le tribunal ait entendu obliger les époux [V] à murer cette ouverture, ce qu’il n’a pas fait.
Partant, il sera constaté, par analogie et à défaut d’autre élément, que les époux [V] ont bien exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 06 avril 2023 de suppression de la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7].
La demande de fixation d’une astreinte définitive afférente sera rejetée.
Sur la suppression des deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] :
Le tribunal a ensuite ordonné aux époux [V] de supprimer les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] suivant les préconisations de l’expert.
L’expert a préconisé, pour le premier drain et l’aération le long du mur pignon [Cadastre 7] jusqu’à la parcelle [Cadastre 8], et de les empierrer légèrement pour les protéger et les masquer ; et concernant le second drain, de le reprendre pour que la canalisation soit intégrée à la partie basse du mur de soutènement de la terrasse sur la parcelle [Cadastre 8].
Les époux [V], qui ne contestent pas que ces drains continuent d’empiéter même de façon minime sur la propriété de Madame [D] [E] (argument déjà rejeté par le tribunal), sont dès lors mal fondés à soutenir qu’ils ont exécuté leurs obligations en se bornant à couper une partie de ces drains et en les rebouchant.
Les constats d’huissier produits par les parties confirment la persistance de ces empiètements, par la présence de deux tuyaux en PVC, certes bouchés, sortant du mur limitatif de propriété et dépassant de quelques centimètres côté [E].
Compte tenu de la persistance dans l’inexécution de cette obligation malgré une décision de justice rendue en 2023, il convient d’assortir celle-ci d’une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant trois mois.
Sur la suppression de la desserte en dalles cimentées situées sur le chemin d’exploitation entre les points C1 et C3 :
Le tribunal a enfin ordonné aux époux [V] la remise en état du chemin d’exploitation situé entre les points C1 et C3 matérialisés par l’expert, en retenant que les limites de propriété entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14] ont été précisément définies suivant division du 19 janvier 2005 et acte de vente du 04 octobre 2007, qui crée la limite entre l’angle du mur bâti de la parcelle [Cadastre 7] et l’angle du mur du chemin rural.
Si les époux [V] soutiennent avoir totalement supprimé cette desserte, il ressort de la comparaison du rapport d’expertise et des photographies annexées aux constats de commissaire de justice, que seule une partie des dalles a été retirée, étant souligné que le tribunal s’étant expressément référé aux « points C1 et C3 matérialisés par l’expert » (page 8 du rapport), lesquels ne souffrent d’aucune ambiguïté.
Il convient donc là encore d’assortir cette obligation d’une astreinte, dans les mêmes conditions que précédemment, soit la somme totale de (50 x 90) x 2 = 9000 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution dans les délais impartis, même partielle.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] :
Les demandes de Madame [D] [E] ayant été partiellement accueillies, la demande de dommages et intérêts des époux [V] pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [V], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [V], parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [D] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ont été condamnés par jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas à :
— Supprimer la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] selon les préconisations de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— Supprimer les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] suivant les préconisations de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
— Remettre en état le chemin d’exploitation situé entre les points C1 et C3 matérialisés par l’expert ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ont exécuté leur obligation de suppression de la vue créée sur la parcelle [Cadastre 14] par la fenêtre installée sur la parcelle [Cadastre 7] selon les préconisations de l’expert ;
FIXE une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant trois mois, pour l’obligation suivante :
— Supprimer les deux drains et leur exutoire partant de la parcelle [Cadastre 7] et débouchant sur la parcelle [Cadastre 9] suivant les préconisations de l’expert dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
FIXE une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant trois mois, pour l’obligation suivante :
— Remettre en état le chemin d’exploitation situé entre les points C1 et C3 matérialisés par l’expert ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] à payer à Madame [D] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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