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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WQ
Minute : 25/346
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [M] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 Mars 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
(EPFIF) demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 18 févirer 2021, l’Etalissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d’un bien immobilier situé lot n°519 – [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, l’EPFIF a mis à disposition de Monsieur [M] [W] le logement, la cave et un parking (lot 519, 723 et 2310) [Adresse 3], pour une indemnité de 390,74 euros et 167,46 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [M] [W] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1324.60 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-France a fait assigner Monsieur [M] [W] aux fins de :
« à titre principal,
« constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 17 mai 2024,
« condamner Monsieur [M] [W] au paiement de 1682.80 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 10 mai 2024,
« le condamner à payer à l’EPFIF la somme de 558.20 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 17 mai 2024,
« à titre subsidiaire,
« prononcer la résiliation judiciaire de la convention pour défaut de paiement de l’indemnité d’occupation,
« condamner Monsieur [M] [W] au paiement de 1682,80 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 17 avril 2024,
« la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 558,20 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,
« en tout état de cause,
« ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
« ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques,
« le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND ASSOCIES
« dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 20 janvier 2025, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 502.87 euros arrêtée au à décembre 2024 incluse.
Il soutient que Monsieur [M] [W], qui occupe le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 17 avril 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Monsieur [M] [W], régulièrement assignée, à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024.
Le juge a invité l’EPFIF à produire un décompte actualisé.
Par note en délibéré reçue le 27 février 2025, l’EPFI indiquait se désister de ses demandes, la dette ayant été apurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de ses demandes principales après l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré adressée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de l’EPFIF de ses demandes.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, et au regard du contexte, il convient de laisser à la charge de Monsieur [M] [W] les dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la sommation de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de l’EPFIF de ses demandes formées par assignation du 3 juillet 2024 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [W],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant l’EPFIF à l’encontre de Monsieur [M] [W],
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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