Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJ7
le 21 Décembre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge,désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de [X] [W] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 20 Décembre 2025 à 09h03, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [Y] [D]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
En l’espèce, la requête vise notamment l’article L. 742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de rétention administrative et comporte des éléments de motivation (situation pénale de l’intéressé, démarches consulaires effectuées). La requête est accompagnée de l’avis de placement, des diligences consulaires, des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, des délégations de signature, du registre CRA actualisé, de la fiche pénale, du casier judiciaire et du jugement correctionnel du 6 septembre 2023 fondant la dernière condamnation pénale, permettent un examen minutieux de la requête et de l’appréciation de la situation personnelle du retenu. L’audition administrative par les services de police pour connaître le parcours migratoire n’est pas une pièce justificative obligatoire conditionnant légalement la recevabilité de la requête.
Par conséquent, la requête est accompagnée des pièces justificatives utiles à l’examen de la situation de l’intéressé de sorte que le moyen soulevé par Monsieur X se disant [Y] [D] sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Y] [D], dépourvu de document d’identité et de voyage, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a été condamné pénalement à sept reprises depuis 2021 notamment pour des faits de vol aggravé, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à deux reprises, de vol avec destruction ou dégradation, de vol en récidive et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Il a été dernièrement condamné le 6 septembre 2023 à la peine de 24 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative et récidive) et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de 10 a été prononcée par cette même juridiction.
L’intéressé, en dépit des avertissements judiciaires et peu important que certaines peines soient en tout ou partie, assorties d’un sursis, présente un ancrage dans une délinquance de subsistance qui représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Il n’a aucune garantie sociale, familiale ou professionnelle de nature à prévenir une éventuelle récidive.
Par ailleurs, l’intéressé est sans document d’identité ni de voyage valide. Il résulte du dossier que les démarches nécessaires et suffisantes ont été effectuées à ce stade par l’administration. En effet, le 18 juillet 2025, une demande d’identification a été envoyée aux autorités marocaines via la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF). Le 24 juillet 2025, le dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines. Le 15 août 2025, les autorités consulaires n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant citoyen marocain. Le 22 novembre dernier, une demande d’identification a été envoyée auprès des autorités consulaires algériennes, relancée le 16 décembre. Ce même jour, une demande d’identification a été faite auprès des autorités consulaires tunisiennes, sans réponse.
L’impossibilité d’exécuter la mesure n’est pas imputable de l’administration qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Les diligences apparaissent suffisamment avancées pour qu’un départ soit possible dans le temps de la prolongation.
La réalité de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et sa répercussion sur la perspective raisonnable d’éloignement relève de considérations politiques que la juridiction n’a pas à apprécier dans l’examen des critères légaux précités car relevant de l’excès de pouvoir.
Aucun élément du dossier ne laisse supposer l’absence de perspective d’éloignement dans le temps maximum de la rétention.
L’intéressé présente un risque élevé de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’il doit être maintenu dans un cadre contraint pour en assurer l’effectivité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen de contestation soulevé par Monsieur X se disant [Y] [D] ;
DÉCLARONS la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative recevable ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 27 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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