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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le neuf Janvier deux mil vingt six,
Madame [E] [U], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01839 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERWR.
Code NAC 28A
DEMANDERESSE
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 août 2021, Madame [O] [C] et Monsieur [F] [Z] ont acquis un bien immobilier constituant leur résidence principale, situé [Adresse 8] à [Localité 12], lieudit « le village » cadastré section AB n°[Cadastre 6].
Ce bien a été financé à l’aide d’un prêt intégré dans l’acte authentique souscrit auprès de la [9], de 163 750 € en principal, remboursable au taux contractuel de 1,30%.
Madame [O] [C] et Monsieur [F] [Z] se sont séparés.
Par acte du 1er juillet 2024, la [9] a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [C] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir l’exécution du prêt passé en la forme authentique.
Dans ses conditions, par actes des 18 et 22 mars 2024, la [9] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [C] afin d’obtenir le paiement de la somme de 168 036,35 € en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 14 novembre 2023.
En conséquence, par acte du 26 novembre 2024, Madame [O] [C] a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’autorisation de donner mandat et de vendre le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section AB n°[Cadastre 6], lieudit " [Localité 17] " au prix minimal de 140 000 € ;La condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP ROYAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, elle expose que le bien immobilier litigieux a été acquis en indivision à parts égales. Elle souligne qu’elle souhaite vendre ce bien immobilier mais qu’elle se heurte cependant au refus de Monsieur [F] [C]. Elle fait valoir qu’il existe un péril lié à l’interruption du paiement des échéances de prêt nécessaires à l’acquisition du bien, mais aussi à la perspective d’une saisie immobilière qui entraînera la vente à un prix inférieur à sa valeur de marché.
Monsieur [F] [Z], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2025 pour être plaidée. A cette audience, le dossier a été mis en délibéré au 09 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
L’absence de constitution de Monsieur [F] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre.
I. Sur la demande de Madame [P] [C]
Au titre de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il est constant que cette autorisation n’est qu’une simple faculté pour le juge et qu’elle est en outre soumise à la double condition du refus d’un indivisaire et que ce refus mette en péril l’intérêt commun ; que le refus peut résulter d’une carence et d’une inertie ainsi que d’une résistance sans justification à la vente du bien indivis ; que la mise en péril de l’intérêt commun suppose la prise en compte, essentiellement, de la valeur patrimoniale du bien indivis et qu’il revient à celui qui l’invoque d’en faire la démonstration.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, la preuve que Madame [P] [C] souhaite sortir de l’indivision et confier la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à [Localité 11] lieudit « le village » cadastré section AB n°[Cadastre 6] à une agence immobilière.
Cette volonté de sortir de l’indivision a pour origine une procédure de saisie immobilière pendante devant le Juge de l’exécution diligentée par la [9].
Les agences immobilières [15] et la SARL [18] et [14] ont estimé le bien immobilier litigieux entre 120 000 € et 135 850 € net vendeur.
La demanderesse indique qu’elle n’a toutefois pas pu confier les mandats de vente aux agences immobilières compte tenu de l’indivision existante sur le bien.
Cependant, Madame [P] [C], à qui il incombe de rapporter la preuve de l’inertie, de la carence et du refus injustifié de Monsieur [F] [Z] de vendre le bien indivis, échoue à rapporter cette preuve puisqu’elle ne justifie d’aucun refus, ni même d’aucune demande faite au défendeur de vendre ledit bien ou de signer le mandat de vente.
En l’absence de démonstration de refus de Monsieur [F] [Z] de parvenir à la vente du bien indivis, et par voie de conséquence de la mise en péril du bien par la suite de ce refus, les conditions de mise en œuvre de l’article 815-5 ne sont pas réunies.
Madame [P] [C] sera donc déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à donner seule mandat de vendre le bien et à signer seule l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11], lieudit " [Localité 16] village " cadastré section AB n°[Cadastre 6].
II. Sur les mesures de fins de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a eu de débouter Madame [P] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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