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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 16 déc. 2024, n° 23/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05676 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG3Z
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Sophie BERTHIER-ROHOU – 1238
Me Céline QUINTIN – 3206
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION D’ACCORD
ET DE DESISTEMENT
Le 16 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ND KAIZEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 5] CITY DC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Katy BONIXE de la SELARL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2019, la société NEXIMMO 110, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC (ci-après dénommée “société [Localité 5] CITY DC”) a donné à bail à la société à responsabilité limitée ND KAIZEN (ci-après dénommée “société ND KAIZEN”) des locaux commerciaux d’une surface de 546 m² situés [Adresse 4] et [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6] pour une durée de dix années à compter du 16 septembre 2019, moyennant un loyer annuel de 45.225,00 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023, la société [Localité 5] CITY DC a fait délivrer à la société à ND KAIZEN un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 42.321,58 € TTC.
En conséquence, suivant acte extrajudiciaire en date du 4 août 2023, la société ND KAIZEN a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de LYON la société aux fins, notamment, de solliciter une mesure de médiation et l’annulation du commandement de payer précité.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société à responsabilité limitée ND KAIZEN demande au juge de la mise en état de :
homologuer le protocole d’accord conclu entre la Société [Localité 5] CITY DC et la Société ND KAIZEN, le 27 août 2024, lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,en conséquence, déclarer l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/05676 éteinte,dire que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge, ses propres frais, honoraires et dépens ;dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC demande au juge de la mise en état de :
constater la conciliation des parties,homologuer le protocole d’accord conclu entre la Société [Localité 5] CITY DC et la Société ND KAIZEN, le 27 août 2024,prendre acte de ce que la Société [Localité 5] CITY DC accepte le désistement d’instance et d’action de la Société ND KAIZEN, juger que chaque partie conserve les frais exposés dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 399 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 785 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
De même, l’article 1565 dudit code prévoit que :
“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 384 du même code dispose par ailleurs que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Dans le cas présent, à l’issue d’une mesure de médiation judiciaire, un protocole d’accord a été conclu le 27 août 2024 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC et la société à responsabilité limitée ND KAIZEN aux fins de résoudre amiablement le litige les opposant.
Eu égard aux demandes formées en ce sens par les parties à la procédure, il convient d’homologuer le protocole d’accord précité et de lui donner force exécutoire.
Il ressort des conclusions déposées le 8 novembre 2024 par la société à responsabilité limitée ND KAIZEN qu’elle entend se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/08656.
Le désistement apparaît parfait par l’acceptation de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC.
Il en sera pris acte.
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Conformément à ce qui a été convenu entre les parties, chacune conservera la charge des frais et dépens personnellement exposés afin d’assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Homologuons l’accord conclu le 27 août 2024 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC et la société à responsabilité limitée ND KAIZEN , dont copie sera annexée à la présente décision et classée au rang des minutes ;
Disons que l’accord précité deviendra exécutoire dans les mêmes conditions que la présente décision ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société à responsabilité limitée ND KAIZEN à l’égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC ;
Constatons l’acceptation dudit désistement par la société par actions simplifiée unipersonnelle [Localité 5] CITY DC ;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Rappelons que conformément à l’accord conclu, les parties conservent la charge des frais et honoraires qu’elles ont personnellement engagés pour parvenir au règlement du litige.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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