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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Patrice PUJO
avocat au barreau de LYON
EXPEDITION :
N° RG 24/06128 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPG
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA NEXITY STUDEA
immtraculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B342 090 834 dont le siège social est situé [Adresse 2] et le siège administratif [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 29 Février 2004 à , demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 août 2023, la société SA NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [X] sur un appartement meublé n°408, au sein de la résidence [8] au 4ème étage située [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 493,40 euros et d’une provision pour charges de 138,61 euros.
Se plaignant d’un arriéré locatif, la société SA NEXITY STUDEA a délivré à son locataire par acte du 21 février 2024 un commandement de payer la somme principale de 2.197,88 euros, visant la clause résolutoire de 6 semaines inclue dans le contrat de bail.
Par acte du 17 mai 2024, la société SA NEXITY STUDEA a fait assigner monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille pour notamment obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer la somme de 3.678,08 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été retenue à une première audience le 28 octobre 2024, à laquelle le conseil de la société SA NEXITY STUDEA a indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 2 octobre 2024 et qu’il souhaitait obtenir un renvoi pour signifier de nouvelles conclusions au défendeur à sa nouvelle adresse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
La société SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de condamner monsieur [R] [X] à lui payer les sommes suivantes :
4.829,80 euros, avec intérêts de droit,700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, monsieur [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que le locataire a quitté les lieux le 2 octobre 2024, soit il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en résolution du bail, en indemnité d’occupation et en expulsion.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement des loyers et des charges récupérables est une obligation essentielle qui incombe au locataire.
En l’espèce, la société SA NEXITY STUDEA verse aux débats un décompte du 9 septembre 2025 démontrant que Monsieur [R] [X] lui devait la somme de 3.919,80 euros, soustraction faite des frais de procédure, du dépôt de garantie de 310 euros, des versements de 800 puis 600 euros et des frais de remises en état.
En effet, rien ne justifie que les frais de ménage et de désinsectisation soient imputables au locataire. Aucune véritable facture n’est produite pour ces frais de remise en état. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie produit que l’appartement était sal et infecté, par la faute du locataire. Il s’agit d’un choix de la société bailleresse de remettre le bien en location dans de bonnes conditions, en procédant à un ménage préalable.
Monsieur [R] [X], qui ne rapporte aucun élément pour contester le décompte, sera ainsi condamné à payer la somme de 3.919,80 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé au 9 septembre 2025.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [R] [X], qui succombe à la cause, sera condamné au paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et le déséquilibre économique entre les parties commandent de débouter la société SAS VILIA venant aux droits de la SAS NEXITY LAMY de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu du départ du locataire et des paiements volontaires effectués par ce dernier, il est regrettable qu’un mode amiable de règlement du litige n’ait pas été proposé par les parties.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter l’application de ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que monsieur [R] [X] a quitté les lieux litigieux le 2 octobre 2024 et qu’il n’y a plus lieu à se prononcer sur la demande en résolution du bail, en indemnité d’occupation et en expulsion,
CONDAMNE monsieur [R] [X] à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 3.919,80 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé au 9 septembre 2025, après déduction des versements effectués à cette date et du dépôt de garantie,
DEBOUTE la société SA NEXITY STUDEA de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état du bien,
DEBOUTE la société SA NEXITY STUDEA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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