Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00248 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPAP
Affaire : Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [4],
[Adresse 1]
Représentée par la SCP EDGAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DES DEUX-SEVRES,
[Adresse 6]
Représentée par M. [H], audiencier à la CPAM d’Indre et Loire, dûment muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2021, Monsieur [O] [D], salarié de la Société [4] en qualité de manager d’activité, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres (CPAM) au motif d’un « burn out ».
Le certificat médical initial en date du 7 janvier 2021 mentionnait « dépression réactionnelle liée au travail selon le patient ».
La CPAM a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le 8 février 2021, aux termes de la concertation médico-administrative maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région NOUVELLE-AQUITAINE aux motifs suivants : « IP estimée ≥ 25% et Affection hors tableau ».
Le 17 septembre 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable aux termes duquel il établit un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie « dépression réactionnelle » et le contexte professionnel dans lequel évolue la victime en qualité de manager d’activité.
Le 20 septembre 2021, la CPAM a notifié à la Société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2021, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision.
Par une décision du 10 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la Société [4].
Par courrier recommandé du 19 juillet 2022, la Société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de cette décision.
Suivant jugement du 24 avril 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par la Société [4] ;
— dit que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D] mise en oeuvre par la CPAM des Deux-Sèvres est régulière ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 5] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [O] [D] est victime « dépression réactionnelle » a une origine professionnelle ou non ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’employeur peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 5];
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 à 14 heures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
Le 15 avril 2024, le CRRMP d'[Localité 5] a rendu un avis favorable aux termes duquel il établit un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
A l’audience du 15 septembre 2025, la Société [4], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
— déclarer le recours de la Société [4] recevable et bien fondé ;
— juger que l’avis favorable rendu par le CRRMP Centre Val de Loire ne permet pas de démontrer le lien direct entre la pathologie invoquée par Monsieur [D] et ses conditions de travail.
— déclarer inopposable à la Société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 juin 2020 ;
— A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
— A titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;
En tout état de cause :
— condamner sous astreinte la Caisse Primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant ;
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La Société [4] soutient que les avis des CRRMP ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] et son activité professionnelle au motif qu’ils ne sont pas motivés et ne se fondent sur aucun élément concret (modalités d’organisation du travail, relations interpersonnelles avec les autres membres de l’entreprise, conditions de travail, vie personnelle…). Elle précise qu’aucun expert en pathologies psychiques n’a été consulté.
Elle ajoute que Monsieur [D] n’a pas subi de rétrogradation orale à la suite de la réunion du 19 juin 2020 contrairement à ce qu’il allègue puisqu’il occupait toujours la fonction de manager d’activité et a conservé l’ensemble de ses prérogatives au sein de l’entreprise.
Elle argue que des éléments de la vie personnelle de Monsieur [D] peuvent expliquer sa pathologie, notamment son cumul d’emplois ainsi que le départ de son épouse du domicile conjugal.
Elle se fonde sur un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de NIORT pour affirmer que l’existence d’un harcèlement moral a été écartée.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que l’activité professionnelle du salarié l’a bien exposée au risque incriminé.
La CPAM des Deux-Sèvres, représentée par la CPAM d’Indre et Loire, demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision de la Caisse primaire de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D] du 7 janvier 2021 à la Société [4], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ;
— débouter la Société [4] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société [4] ;
— condamner la Société [4] aux entiers dépens.
La CPAM des Deux-Sèvres affirme que le CRRMP d'[Localité 5] était composé d’experts qualifiés et reconnus de sorte qu’il était compétent pour statuer sur un dossier relatif à une pathologie psychique sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste.
Elle soutient qu’aucune sanction n’est prévue pour défaut de motivation des avis CRRMP et que ces avis sont suffisamment motivés en ce qu’ils se réfèrent aux éléments médico-administratifs présents au dossier ainsi qu’aux rapports de l’employeur et de l’assuré.
Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’existence d’un harcèlement soit reconnue pour justifier systématiquement l’apparition d’une maladie professionnelle, laquelle peut également survenir en cas de surcharge de travail ou de mésententes comme en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
En l’espèce, le 21 janvier 2021, Monsieur [D] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif d’un « burn out ». Le certificat médical initial du 7 janvier 2021 mentionnait « dépression réactionnelle liée au travail selon le patient ».
Le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’une transmission au CRRMP était nécessaire du fait d’un taux d’incapacité estimé comme supérieur ou égal à 25% et d’une affection hors tableau.
En application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a soumis le dossier à l’avis du CRRMP de la région NOUVELLE-AQUITAINE afin que celui-ci statue sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et son travail habituel.
Le 17 septembre 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable aux termes duquel il établit le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D]. Il relève les éléments suivants :
« (…) Cet assuré est salarié depuis janvier 1992 dans une entreprise de génie électrique, climatique et réseaux. Il a occupé plusieurs postes dans cette entreprise : d’abord électricien, puis en 2001 chef de chantier, en 2014 chef de projet, en 2017 chef de l’ingénierie et enfin en 2019 manager d’activité.
Cet assuré décrit une forte dégradation de sa relation avec son supérieur hiérarchique à partir de juin 2020 avec humiliation lors de réunions, dévalorisations, reproches infondés, suppression de son nom dans l’organigramme.
Selon l’employeur, ce salarié était manager d’activité depuis 2019, en toute autonomie dans l’organisation de son travail. Lorsqu’il a souhaité évoluer vers un poste de manager, il a bénéficié de plusieurs formations en amont. Malgré cela, les résultats après sa prise de fonction ont été estimés très insuffisants notamment en matière de développement commercial. De plus, l’employeur fait état de difficultés d’ordre familial chez ce salarié.
L’avis du médecin du travail, sollicité le 12 mars 2021, n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé cet assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
Par jugement du 23 avril 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a ordonné la saisine du CRRMP [Localité 3].
Le 15 avril 2024, le CRRMP [Localité 3] a rendu un avis favorable aux termes duquel il établit un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée. La motivation est la suivante :
« (…) Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de manager d’activité. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des élément susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (difficultés relationnelles, pas de soutien hiérarchique). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse et notamment des questionnaires employeur et salarié que Monsieur [D] affirme avoir subi une rétrogradation orale lors d’une réunion des managers du 18 juin 2020 où il n’apparaissait plus dans l’organigramme en qualité de manager d’activité. Il indique que lors de la réunion mensuelle de la structure le 19 juin 2020, Monsieur [F] (manager du territoire Poitou) a annoncé à l’équipe qu’il n’était plus manager, que les budgets seraient gérés par Monsieur [R] et l’équipe par Monsieur [K].
Monsieur [U], ancien salarié, précise que selon Monsieur [F], Monsieur [D] n’était pas compétent à son poste de manager et qu’il lui reprochait de ne pas gérer ses budgets correctement et d’avoir des soucis sur l’aspect commercial.
Monsieur [R] conteste ces faits et déclare que Monsieur [D] est resté manager tant dans la pratique que sur l’organigramme. L’enquêteur relève qu’une copie de l’organigramme du 15 mars 2021 indique la fonction de manager d’activité de Monsieur [D].
Monsieur [D] déclare avoir reçu un courrier en main propre le 5 octobre 2020 pour une convocation à un entretien disciplinaire.
Il affirme également avoir été victime de reproches de la part de Monsieur [F] au motif qu’il n’a pas répondu au téléphone durant ses congés. Monsieur [U] confirme cette déclaration, contrairement à Monsieur [R] qui mentionne qu’il imagine mal Monsieur [F] reprocher une telle chose à un salarié.
Selon l’employeur, Monsieur [F] s’est plaint d’un manque de stratégie commerciale concernant Monsieur [D]. Lors d’une réunion mensuelle de management du 4 novembre 2020, Monsieur [F] écrit que Monsieur [U] aurait fait part de son souhait de travailler avec un manager d’activité en capacité de développer sa structure et de ce qu’il ne reconnaissait pas Monsieur [D] dans cette qualité. Monsieur [U] conteste avoir tenu ces propos, il précise avoir mentionné que Monsieur [D] avait des qualités de travail mais que ses chiffrages concernant les devis en électricité dans le domaine tertiaire étaient trop élevés. Monsieur [D] soutient qu’il a sollicité le recrutement d’une personne compétente pour l’aider dans cette tâche, ce qui lui a été refusé.
Monsieur [F] indique qu’après 3 années d’ancienneté, les objectifs de Monsieur [D] ne sont pas atteints. Il lui a en conséquence été proposé d’être repositionné en tant que chef de projet, ce que le salarié a refusé.
L’employeur ne s’explique pas concrètement sur la nature des reproches qu’il allait faire à Monsieur [D] lors de l’entretien pour lequel il était convoqué le 5 cotobre 2020, alors que l’employeur indique que les insuffisances du salarié avaient déjà été évoquées lors d’une réunion du 4 octobre 2020.
Il mentionne également que Monsieur [D] avait demandé à pouvoir cumuler son emploi avec celui de gérant d’une petite exploitation familiale. Toutefois cette demande a été faite en juillet 2016 et il n’est pas fait de lien avec la dépression du salarié.
Enfin deux salariés attestent que Monsieur [D] s’était séparé de son épouse en 2019 et que son épouse était partie en début d’année 2020. Il n’est toutefois nullement démontré que cette séparation ait été à l’origine de troubles psychologiques pour le salarié, aucun arrêt maladie n’étant notamment évoqué pendant cette période.
Force est de constater qu’à l’examen des pièces médicales produites par Monsieur [D] et du rapport d’enquête de la caisse, les deux CRRMP ont estimé que le lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression réactionnelle » et le travail de Monsieur [D] était établi.
Si la Société [4] fait valoir que le Conseil des prud’hommes de NIORT n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement de la part de l’employeur à l’égard de Monsieur [D] (ce que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier, faute pour la société de produire ladite décision), il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par cette appréciation. Au surplus, l’absence de harcèlement n’exclut aucunement la possibilité de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé, l’apparition de la maladie pouvant s’expliquer par d’autres facteurs professionnels.
La Société [4] ne verse aucune nouvelle pièce probante venant contredire les deux avis favorables donnés par les CRRMP, composés de 6 médecins.
Au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressée, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [D].
En conséquence, il convient de débouter la Société [4] de son recours.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera donc déclarée opposable à la Société [4].
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La Société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la Société [4] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [4] la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 20 septembre 2021 de prendre charge la maladie professionnelle déclarée le 7 janvier 2021 par Monsieur [O] [D] au titre de la législation professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la Société [4] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- République ·
- Famille ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Dommages et intérêts
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Syndic ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Répertoire
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Cheval ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indivision ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance du juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.