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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 6 mars 2026, n° 25/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02413 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CU3
N° de minute :
[M] [Z]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
domicilié : chez Cabinet [I] [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P334
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1969, édition du 29 août au 4 septembre 2025, du magazine Voici, Monsieur [M] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, M. [Z] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image,
— enjoindre à cette dernière de retirer immédiatement l’article litigieux et les photographies y figurant sur support papier ou numérique, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par semaine de retard, dans l’édition hebdomadaire du magazine ;
— ordonner une publication dans les mêmes termes dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 8 jours, en première page du site internet Voici.fr ;
— condamner la société Prisma Media aux dépens,
— condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses écritures pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés d’évaluer a minima le préjudice invoqué.
— évaluer préjudice subi par M. [Z],
— débouter M. [Z] de ses autres demandes,
— condamner M. [Z] aux dépens.
Elle fait valoir notamment qu’il n’est apporté aucune pièce, aucun élément concret pour justifier de la réalité et de l’intensité du préjudice qu’aurait subi M. [Z]. Elle souligne que les deux protagonistes communiquent beaucoup sur les réseaux et ont notamment pris le parti de poster chacun de leur côté, concomitamment, des photographies permettant de constater qu’ils se trouvent au même endroit au même moment, ce dont tout un chacun aura pu tirer les conséquences, ne faisant pas apparaître de capacité particulière à souffrir d’un article comme celui objet de l’instance et restreignant également l’ampleur de la traque, lorsque les intéressés eux- mêmes donnent des indices sur l’endroit où ils se trouvent.
Chacune des parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1969 du magazine Voici, sous le titre : « [M] [Z] et [H] [Y]
[X] leur week-end en Italie !», surligné pour partie en jaune et pour partie en rose, inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [Z] et Mme [Y] atablés à un balcon ainsi que d’un médaillon les montrant s’embrassant. Agrémenté de la mention « photos exclu », ce cliché occupe le coin haut droit de la page.
Occupant les pages intérieures 16 et 17, l’article est titré :
« [M] [Z] et [H] [Y]
Y A DU LOVE AU BALCON ». Les noms sont rédigés dans une police de couleur noire et le titre en lettre capitales et rédigé dans une police de couleur rose.
Le chapô précise : « Palace cinq étoiles et câlins en maillot de bains… pour leurs premières vacances, la Miss et le rugbyman se sont fait plaisir ».
L’article est ainsi rédigé :« L’amour, c’est du sport. Depuis le début de leur love story, il y a près de six mois, [H] [Y] et [M] [Z] doivent faire rimer passion et obligations. Quand on les voit ensemble, c’est toujours lors d’événements où leur présence est requise, que ce soit à [Localité 3] ou au Festival de [Localité 4]. Mais cette semaine, c’est enfin relâche, et les deux amoureux se sont autorisés à partir quelques jours loin des rendez-vous professionnels et des posts sponsorisés.
Pour [H], le lac de Côme ressemble au paradis
Pour cette escapade de cinq petits jours, ils ont choisi un paysage de carte postale: le lac de [Localité 5], dans le nord de l’Italie. Dans une région chère à [D] [R], ils ont posé leurs valises à la Villa d’Este sublime palace cinq étoiles avec vue sur le lac. Et s’ils ont évidemment profité de la piscine et du magnifique spa, ils ont surtout passé du temps sur leur balcon prenant leur petit déjeuner au soleil e multipliant les câlins en maillot de bain Des occupations saines et revigorantes qui ont comblé la Miss, à en croire les quelques mots qu’elle a glissés sur Instagram le 24 août: « Un autre jour pour toi et moi au paradis ». A voir leur complicité, nul doute que même dans un stade à [Localité 6] ou un studio de tournage à [Localité 7], [M] et [H] resteront long temps sur leur petit nuage.”
Le texte est illustré de cinq photographies :
— l’une montre la façade de l’hôtel où ils séjourneraient, la « Villa d’Este », vue de l’extérieur, à distance ; une fenêtre avec balcon où l’on distingue des occupants est entourée de rouge, dans le but manifeste de montrer qu’elle est celle des intéressés, avec la légende suivante : « à la Villa d’Este, ils sont juste pris une chambre, la suite était à 3 500 € la nuit… » ;
— l’une est une version agrandie du médaillon figurant en une, montrant les deux protagonistes attablés, tous deux en maillot de bains, elle penchée vers lui pour l’embrasser avec la légende suivante « [M] ne bouge pas. Pourtant l’amour, c’est comme le rugby, on a le droit de jouer avec les mains… »
— l’une les montre tous deux sur le même balcon, en maillot de bains, face à face, elle la jambe gauche pliée et appuyée sur la rembarde du balcon, devant M. [Z], avec la légende suivante « [H] lui tend une perche, mais non, [M] n’est pas d’humeur à prendre son pied » ;
— l’une les montre dans les mêmes circonstances, elle debout une assiette à la main, lui assis, avec la légende suivante : « Une biscotte sans beurre et un demi kiwi ? [M] n’est pas convaincu par le petit déj façon [H]… » ;
— l’une, distincte, les montre tous deux côte à côte, sur tapis rouge, dans un couloir, portant un maillot de sport sponsorisé, lors d’une rencontre de football entre deux équipes locales.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [Z]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, la juridiction relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général, dont elle ne reprend pas les termes.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [Z] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant M. [Z] dans un lieu privén prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [Z] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur une relation amoureuse supposée et des moments d’intimité partagés, en tenue légère, sur le balcon d’une chambre d’hôtel manifestement située, selon les photographies litigieuses, en étage et dès lors non directement visible ou accessible,;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation de surlignages colorés et de la mention «photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (deux pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice (pièce n°3 en demande) ;
— la discrétion globale dont fait preuve M. [Z] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée, à l’exception de quelques photographies récentes de lieux fréquentés, sans informations ni identifications précises ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, en l’espèce par le recours manifeste à un téléobjectif depuis une distance certaine, en vue de capturer l’image de M. [Z] dans un lieu privé, situé en étage d’un hôtel attenant à un lac et n’étant pas dès lors à la vue de tous.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la banalité générale du propos, sa brièveté ;
— le fait que les informations dont s’agit sur le couple que formeraient [M] [Z] et [H] [Y] ne sont pour partie que la reprise de révélations antérieures, dans le sillage desquelles la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, M. [Z] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication et n’invoquant ni ne démontrant que les publications antérieures faisant état d’une relation amoureuse avec Mme [Y] ou affichant des photographies volées aient été poursuivies ; cette modération ne s’applique pas toutefois aux informations précises sur le lieu de vacances de M [Z], qui n’est pas la reprise d’une révélation antérieure, ni aux images publiées, le préjudice subi résidant ainsi avant tout dans la spécificité de la publication querellée qui tient aux images volées affichées par le magazine Voici, tant du fait de leur contenu intime que du procédé d’obtention, de l’ordre de la traque, qu’elles mettent au jour ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur le ressenti du demandeur et les répercussions in concreto sur M. [Z] de la publication litigieuse.
Il est précisé en revanche que la publication par l’intéressé sur Instagram, qui reste évasive, isolée et ne revêt pas au regard des pièces versées un caractère répété ou systématique, d’une photographie dont le lieu s’avère être identiques à celui d’une photographie publiée par Mme [Y] sur son propre compte ne peut être considéré comme l’annonce par ce dernier d’une relation amoureuse avec celle-ci ni comme le témoin d’une moindre aptitude à souffrir de l’atteinte portée par la publication litigieuse, à son droit à l’image et à la vie privée par des informations et photographies particulièrement précises et explicites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Z], à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
En l’absence de demande particulière de report dérogatoire du point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à la présente décision, ceux-ci courront à compter de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1237-1 du code civil sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément.
Sur la demande de retrait
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de la publication présentée par M. [Z] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice en sa mesure non sérieusement contestable se trouvant intégralement réparé par l’allocation de la provision susvisée.
Sur les publications judiciaires sollicitées
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [Z] a sollicité en premier lieu une condamnation pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1969 du magazine Voici,
REJETTE les demandes, formées par M. [Z], relatives à la publication de communiqués judiciaires et au retrait de l’article,
CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens,
CONDAMNE la société Prisma Media à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE QUE la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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