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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 janv. 2026, n° 23/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Enquête sociale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJEB
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052023001208 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEURS
LE [7]
[Adresse 8]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Constant CHANTRENNE, avocat au barreau des Ardennes
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l’audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2025 ;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Claire COMETTI, Juge coordinateur de la chambre de la famille
Assesseur : Madame Elodie AMICO, Juge
Assesseur : Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, Présidente et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du juge aux affaires familiales en date du 31 mai 2023 fixant la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [T] [Z],
VU le jugement rendu la Chambre de la famille le 27 mai 2024 et ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise génétique,
VU le rapport d’expertise ADN en date du 27 février 2025,
Avant dire droit
ORDONNE avant-dire droit une enquête sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder, le SCJE, adresse : [Adresse 3]), tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6], qui devra, après s’être entretenu avec les parents et avec les personnes de l’entourage, en prenant contact avec le milieu dans lequel évolue l’enfant après s’être livré à toutes investigations et constatations utiles, et s’être fait remettre par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du référentiel détaillé dans l’arrêté du 13 janvier 2011 :
— relater sommairement l’histoire du couple ;
— recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties, en précisant leurs ressources et leurs charges, ainsi que la disponibilité des parents (horaires de travail respectifs),
— rechercher les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles l’enfant est élevé depuis la séparation du couple,
— indiquer les conditions d’accueil et d’éducation susceptibles d’être offertes à l’enfant de part et d’autre,
— décrire et analyser le comportement de l’enfant à l’égard de chacun de ses parents,
— entendre l’enfant dans les conditions de l’article 388-1 du code civil,
— mettre en lumière le projet éducatif de chaque parent et rechercher la motivation de chacun relativement au droit de visite et d’hébergement et au lieu de vie habituel de l’enfant,
— rechercher les conditions dans lesquelles il serait souhaitable que le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant s’exerce,
— faire toutes constatations utiles et donner un avis sur les solutions à proposer dans l’intérêt de l’enfant quant aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, propre à lui éviter toute perturbation,
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la rémunération de l’enquêteur sera avancée par le Trésor en application de l’article R. 91 du Code de procédure Pénale, étant assimilée aux frais de justice criminelle, et qu’elle sera comprise dans les dépens de l’instance ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2025 avec effet différé au 29 septembre 2025 ;
ENJOINT les parties à conclure de nouveau s’agissant des éléments mis aux débats et de l’opportunité pour le tribunal de céans de procéder à un contrôle de conventionnalité ;
SURSOIT en conséquence à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 9 juin 2026 ;
RÉSERVE les dépens et la demande d’article 700 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Ministère Public pour information ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge coordonnateur de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
le greffier Le juge coordonnateur de la chambre de la famille
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