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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 24/08480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08480
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GE2
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de Maître [H] [G], ès qualité d’Administrateur provisoire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
DEFENDERESSE
S.A.R.L KITSUNE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1778
***
Copie certifiée conforme à:
— Me Franck FISCHER
— Me Olivier TABONE
délivrées le:
NOUS,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce Guy, Greffière.
***
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] à l’EURL KITSUNE PATRIMOINE,
Vu la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété en la personne de Me [H] [G] par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, ayant pour mission de faire un audit des comptes du syndicat des copropriétaires depuis l’exercice 2018,
Vu la désignation du cabinet d’expertise comptable, en la personne de la société DBF, ayant pour mission d’assister Me [G],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 fixant les plaidoiries à l’audience du 19 juin 2025,
Vu la constitution en défense en date du 13 juin 2025,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 8 juin 2025,
Vu les conclusions de la société KITSUNE PATRIMOINE aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 13 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’un administrateur provisoire de copropriété a été désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024 et qu’il importe que celui-ci puisse réunir les éléments comptables au soutien des demandes du syndicat des copropriétaires.
Il ressort des éléments transmis que n’obtenant pas de l’ancien syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE lesdits documents comptables, Me [G] a dû l’assigner, pour l’audience des référés du 23 juillet 2025, sur le fondement de l’article 18-2 de la loi de 1965.
PAR CES MOTIFS,
REVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 à 10H05 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 7], le 19 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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