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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 23 mai 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KRONENBOURG c/ S.A.S. BISTROT DE LA [ Adresse 8 ], S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWTG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BISTROT DE LA [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWTG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant accord commercial bière conclu avec la société KRONENBOURG le 19 juin 2018 à effet au 15 juin 2018 pour une durée de 5 ans, la société LA TAVERNE DE BOULOGNE s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 215 hectolitres, auprès du distributeur la société OBD GRAND PARIS MORANGIS.
Par avenant de reprise en date du 15 octobre 2018, la société [Adresse 5] s’est engagée, suite à l’acquisition du fonds de commerce, à poursuivre l’exécution de l’accord commercial bière.
Au 14 juin 2023, date du terme de l’accord, l’approvisionnement en bières en fûts s’élevait à 137,60 hectolitres. De ce fait, la société KRONENBOURG a mis en demeure à plusieurs reprises la société [Adresse 5] de s’acquitter de l’indemnité contractuelle prévue en cas de non-réalisation des volumes contractualisés.
En l’absence de suite donnée à ces mises en demeure, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS BISTROT DE LA PLACE, le 26 avril 2024, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de l’indemnité contractuelle.
Aux termes de son assignation, la SAS KRONENBOURG, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— constater les manquements de la société [Adresse 5] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 13 462,80 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le présent jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société BISTROT DE LA PLACE n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société KRONENBOURG produit au soutien de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 5] :
— l’accord commercial bière du 19 juin 2018 qui comporte une clause « échéance – non-respect – rupture de l’accord » prévoyant la restitution par le débitant de boisson en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur si, à l’échéance de l’accord, il n’a pas réalisé les volumes prévus,
— l’avenant de reprise liant contractuellement les deux sociétés à compter du 15 octobre 2018,
— une attestation de livraison éditée par la société OBD GRAND PARIS MORANGIS et établissant que le volume de bières livré au cours de l’exécution de l’accord s’élève à 137,60 hectolitres,
— les trois mises en demeure adressées à la défenderesse sollicitant le paiement de l’indemnité contractuelle ; elles ont été respectivement réceptionnées les 03 juillet 2023, 09 octobre 2023 et le 20 février 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société [Adresse 5] n’a pas respecté son obligation contractuelle consistant à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 215 hectolitres pendant la durée du contrat. Il s’en déduit que, conformément à la clause « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord, elle est tenue de verser à la demanderesse une indemnité égale aux avantages perçus de la part du brasseur.
S’il ressort des courriers réceptionnés par la société KRONENBOURG de la part de la défenderesse que cette dernière a refusé de payer cette indemnité estimant que l’accord avait été révisé suite à un appel téléphonique et qu’elle avait rencontré des problèmes techniques avec une pompe à bière, à la procédure, la société [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de la somme due ni ne fait état d’un moyen d’exonération.
Dès lors, la demande de la société KRONENBOURG tendant à la condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer l’indemnité contractuelle est fondée, et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 13 462,80 euros TTC, composé de 12 000 euros de prestation financière, 1 339,20 euros de mobilier extérieur et 123,60 euros pour l’enseigne, et augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de délivrance de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de la société KRONENBOURG et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 13 462,80 euros (treize mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS BISTROT DE LA PLACE à payer à la SAS KRONENBOURG une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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