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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25HN
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25HN
N° de MINUTE : 26/00397
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Mme [Q] [M], sa fille
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Mme Habiba AHMOUD, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-[Localité 3] a notifié à M. [O] [M] un indu d’un montant de 6 838,22 euros à la suite de la prise en compte de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour le calcul de ses droits à l’allocation adulte handicapé (AAH), la majoration pour la vie autonome et le revenu de solidarité active.
Par lettre du 2 octobre 2024, la CAF a adressé à M. [M] une notification de suspicion de fraude.
Par lettre du 9 janvier 2025, M. [M] a effectué une demande de remise de dette auprès de la CAF.
Par lettre du 17 février 2025, la CAF a notifié à M. [M] sa décision de lui appliquer une pénalité de 150 euros compte tenu de ses fausses déclarations retenues comme constitutive d’une fraude par l’organisme de même qu’une majoration de 796,93 euros correspondant à 10 % du préjudice subi.
Par lettre du 17 février 2025, la CAF a notifié à M. [M] sa décision de rejeter sa demande de remise de dette au motif que « la dette concernée est frauduleuse ».
Par requête déposée au greffe le 3 mars 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [O] [M], assisté par sa fille, demande au tribunal de lui accorder une remise de dette au regard de sa situation de précarité.
Il expose qu’il a formulé une demande d’ASPA à la suite d’un rendez-vous au conseil départemental au cours duquel le conseiller lui a indiqué qu’il pouvait cumuler l’ASPA et l’AAH. Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de rembourser les sommes que la CAF lui réclame.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête recevable mais mal fondée ;
— rejeter la requête de M. [M].
Au soutien de sa demande, la CAF fait valoir que si M. [M] a bien déclaré sa retraite de base et sa retraite complémentaire, il s’est abstenu de signaler à la caisse l’ouverture et le versement de l’ASPA à compter de février 2023, alors même qu’il percevait cette prestation de manière continue et qu’il ne pouvait ignorer sa nature d’avantage vieillesse. Elle précise que ce n’est qu’à l’occasion de la campagne de renouvellement des droits pour 2024, et après interpellation consécutive à la consultation du répertoire national commun de la protection sociale, qu’il a transmis des justificatifs faisant apparaître cette ressource. Elle soutient que l’omission de déclaration de l’ASPA, alors que M. [M] déclarait par ailleurs ses pensions de retraite de base et complémentaire, révèle une dissimulation partielle de ressources de même nature, afin de maintenir indûment le bénéfice de l’AAH à un niveau qui n’aurait pas été accordé si la caisse avait été correctement informée. Elle soutient que cette omission, persistante sur une période de plusieurs mois malgré la perception régulière de l’ASPA et l’existence d’échanges répétés par le biais du compte allocataire, caractérise un comportement au minimum délibéré, constitutif d’une fraude au sens des textes régissant les prestations sociales. Elle ajoute qu’en présence d’un indu résultant de manœuvres frauduleuses ou d’une dissimulation délibérée de ressources, l’organisme prestataire n’est pas fondé à accorder une remise de dette. Elle précise que M. [M] perçoit 308 euros d’aide personnalisée au logement et peut saisir le service recouvrement pour modifier son échéancier actuel qui est de 140 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
En l’espèce, M. [O] [M] ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu qui lui est réclamé par la CAF.
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […].”
En l’espèce, M. [M] a sollicité une remise gracieuse de dette auprès de la CAF et a saisi le tribunal sur une décision de refus de la lui accorder.
Le tribunal est donc saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse.
M. [M] soutient être dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser le montant dû.
Il justifie des ressources suivantes : 308 euros d’aide personnalisée pour le logement, 967,74 euros au titre de l’assurance retraite de base et 65,91 euros au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO. Il justifie des charges mensuelles suivantes : 49,93 euros de facture de téléphone et d’internet, 84,26 euros pour le gaz, 134,80 euros pour l’électricité, 300 euros en moyenne pour son loyer et 25 euros au titre de la mutuelle de l’assurance maladie obligatoire.
Il résulte de ces éléments que M. [M] justifie être dans une situation de précarité. Il est par ailleurs constant que M. [M] est en situation de handicap et qu’il est assisté de sa fille dans ses démarches administratives.
En tout état de cause, la CAF ne verse pas aux débats les déclarations de ressources de l’allocataire, de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de fausses déclarations constitutives d’une fraude.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. [M] une remise partielle de dette à hauteur de 3 000 euros à valoir sur le montant total de la somme restant due à l’organisme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde une remise partielle de dette (indu notifié le 3 janvier 2024) à M. [O] [M] d’un montant de 3 000 euros à déduire du montant total dû restant à la caisse d’allocations familiales ;
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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