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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. MIGARALA c/ Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBIE ET DU [Localité 13], [Y] [M]
MINUTE N°25/297
Du 16 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3IB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 16 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Février 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. MIGARALA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBIE ET DU [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Mme [Y] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 25 avril 2023 par lequel la SCI MIGARALA prise en la personne de son représentant légal a fait assigner le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal et madame [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats
▸CONDAMNER le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] à exécuter tous les travaux préconisés par Monsieur [F] [G] dans son rapport d’expertise, savoir :
L 'expert propose en annexe :
— N°2 (page 92) un plan de localisation de quatre profils en travers types (Coupe type n°1 à 4)
— N°3 (page 96) un plan de localisation de deux profils en travers types (Coupe type n°5 à 6) pour repérer ces ouvrages et définir les travaux ad hoc.
(En page 47 & 48)
1) Concernant le mur de soutènement délimitant la parcelle des consorts [U]/[E] et
celle du SMVVV :
— Réalisation d’un voile en béton projeté armé de nappes de treillis soudés associé à des ancrages passifs de renforcement. Cet ouvrage sera préfondé sur une longrine associée à des ancrages verticaux faisant office de micropieux au niveau de la coupe type 5 (interaction avec ouvrages situés en aval).
Concernant les travaux au niveau des coupes types N°5 et 6 :
Il conviendra donc de tenir compte des éventuelles autorisations de tréfonds si nécessaire pour la réalisation des ancrages de confortement. Les interactions avec les bassins de rétention enterrésdevront être intégrées dans l’analyse de justification de l’ouvrage.
L’ouvrage devra être drainé et tenir compte de la stabilité provisoire des talus de remblais existants ainsi que des ouvrages hydrauliques situés à l’amont. Une analyse de stabilité basée sur une mission d’étude géotechnique adaptée et en respectant les prescriptions de la norme NFP 94-2 70 devra être envisagée avant la réalisation des travaux.
D 'un point de vue architectural et de l’urbanisme, les devis des travaux qui seront proposés par les Parties devront tenir compte des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la commune (ou équivalent) notamment en matière d’habillage et de hauteur limite.
Les travaux intégreront la remise en état des lieux (clôture, haies, aménagements, etc) et un constat d’huissier en début et enfin d’exécution des prestations.
En complément des travaux de réfection de l’ouvrage, un dispositif anti-érosion associé à une cunette de gestion des eaux pluviales avait été envisagé initialement par l’expert au niveau des talus de remblais situés en amont du mur et dans le même esprit que les dispositifs déjà mis en oeuvre au niveau des talus du parking du centre thermal. Suite à l’évolution favorable du couvert végétal et à l’absence d’évolution des désordres, ces prescriptions peuvent ne plus être envisagées sous réserve de l’absence d’évolution dans le temps.
La gestion des eaux pluviales de ruissellement au niveau des talus devra cependant être maintenue et positionnée préférentiellement en tête des murs à reconstruire. Une cunette en béton devra être réalisée avec une pente suffisante pour permettre une bonne évacuation des eaux vers un exutoire adapté.
(En page 50, 51, 52, 53, 54 & 55)
2) [Localité 12] instables en amont de la servitude
a) Travaux au niveau de la coupe type n°1 (largeur d’application 27 m) : il conviendra de prévoir la création d’un ouvrage de soutènement spécial de type paroi clouée ou microberlinoise ancrée permettant de confiner le terrain à l’avancement des terrassements en déblais.
b) Travaux au niveau de la Coupe type N°2 (largeur d’application 15 m) :
Au niveau de ce profil en travers, le même dispositif que celui défini pour le profil n°1 est envisageable. Une solution traditionnelle de type mur en « L » inversé en béton armé ou mur poids sont également réalisables. En effet, dans cette zone l’absence d 'ouvrage hydraulique à l’amont permet la réalisation de terrassements plus conséquents sans craindre de déstabilisation des ouvrages environnants.
c) Travaux au niveau de la coupe type n°3 (largeur d’application 8 m):
Dans cette zone, l’emprise du mur instable est très limitée. Un simple reprofilage par passes
successives avec démolition et évacuation du vieux mur est envisageable.
d) Travaux au niveau de la coupe type n°4 (largeur d’application 8 m) :
il est préconisé d’envisager une démolition du mur instable par passes successives avec clouage et réalisation d’un béton projeté armé de confinement. Le poids de cet ouvrage ainsi que la composante verticale des efforts dans les ancrages seront repris par une longrine en béton armé préfondée sur des ancrages verticaux faisant office de micropieux.
Concernant les désordres au niveau de la limite Est de la propriété (sentier pédestre)
ll conviendrait d 'envisager la réfection de l’ouvrage de soutènement
Et plus largement tous les travaux préconisés dans le rapport d’expertise et la finition par empierrage en conformité avec le PLU,
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passe un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
▸CONDAMNER le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] à lui payer la somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
▸CONDAMNER Madame [Y] [M] à participer financièrement à hauteur des deux tiers (ou 2 années par cycle de 3 années) à l’entretien de la servitude dans la fréquence suivante
— Une fois par mois en période de pousse active de l’herbe pour un entretien soigné
— Deux fois par an pour un entretien courant
— Une fois par an pour l’entretien rustique
▸CONDAMNER Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile
▸CONDAMNER le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
▸JUGER qu’il ne sera pas fait obstacle à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [M] (rpva 5 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu ce qui précède,
Vu les pièces à l’appui,
Vu le rapport de Monsieur [F] [G],
Vu les dispositions de l’article 1240-1 du code civil,
▸DEBOUTER Madame [P] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
▸La CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour
cette procédure abusive et injustifiée.
▸CONDAMNER Madame [P] [U] au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024, fixant la clôture de la procédure au 3 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
La SCI MIGARALA est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 11] à ROQUEBILIERE cadastrée section A [Cadastre 6], qui jouxte la parcelle appartenant au Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] cadastrée section A [Cadastre 4] sur laquelle a été entrepris la construction d’une station thermale.
La parcelle appartenant à la SCI MIGARALA est desservie par une servitude de passage traversant les propriétés des consorts [M].
Les propriétés respectives de 1a SCI MIGARALA et du Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] sont séparées par un ancien mur de soutènement.
La propriété de la SCI MIGARALA se trouve en contrebas de celle du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13].
Lors des travaux pour la construction de la station thermale, des pierres et des terres se sont écroulées, obstruant le passage de la servitude d’accès à la propriété de la SCI MIGARALA, qui a sollicité une expertise judiciaire en référé, qui a été ordonnée par ordonnance du 17 juin 2014, et confiée à monsieur [F] [G].
Monsieur [F] [G] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 30 avril 2021.
La SCI MIRAGALA invoque la responsabilité du Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 13] et de madame [I].
Elle sollicite, sur la base du rapport d’expertise contradictoire, la condamnation sous astreinte du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] à effectuer les travaux préconisés par l’expert et à l’indemniser de son préjudice, et la condamnation de madame [M] à entretenir la servitude de passage, indiquant que l’expert judiciaire a stigmatisé le défaut d’entretien et de débroussaillage.
En réponse, madame [M] conclut que cette procédure est mal dirigée et mal fondée.
Elle soutient que la SCI MIRAGALA n’avait aucun intérêt à agir à son encontre, au motif qu’elle n’a rien à voir dans l’opération de construction litigieuse.
Elle sollicite le débouté de ses voisins, leur condamnation à de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive outre le remboursement des frais irrépétibles pour les instances en cours.
Elle expose être nue-propriétaire de l’entière propriété, anciennement propriété de ses parents, usufruitiers.
Elle indique que, du fait de la constatation authentique de l’établissement de la servitude invoquée par la demanderesse, elle est redevable du service de la servitude comme étant le fonds servant mais qu’elle est également redevable de son entretien à frais communs, entretien qui, des années 1962 jusqu’à la désignation de l’expert, n’a jamais connu la moindre difficulté.
Elle réfute le défaut d’entretien invoqué par la demanderesse, indiquant qu’elle entretient sa parcelle régulièrement, que quelques herbes hautes ne peuvent gêner l’utilisation de la servitude car ces herbes sont situées sur la partie centrale du chemin d’accès, les deux parties droite et gauche étant des parties bétonnées sur lesquelles les roues des véhicules prennent appui.
Elle soutient que ce procès est inutile et vexatoire et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, ajoutant que la procédure a duré 8 ans pour rien.
Sur les demandes à l’encontre du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le rapport de monsieur [G], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, notamment du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13], procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire a retenu que le mur de soutènement délimitant les parcelles A1421 (propriété de la défenderesse) et A [Cadastre 6] (propriété de la demanderesse) présente un état de stabilité précaire, qui alimente en chutes de pierres la propriété [U] [E], que la parcelle en cause est désormais la propriété du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13], des coulées de terre et un ancien mur de soutènement instable ont été observés en amont de la voie d’accès en servitude, des arbres sur la parcelle A1421 ont des branches qui dépassent au niveau de cette voie.
Il ajoute que l’effet des travaux du Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] constitue un facteur aggravant par incrément de la poussée des terres à la faveur des remblaiements de talus directement en amont des ouvrages existants, avec effet de ravinement qui apporte des matériaux au niveau de la voie d’accès.
Il conclut que le mur instable était en très mauvais état avant les travaux réalisés dans le cadre du chantier du centre thermal, que c’est la conséquence d’un défaut d’entretien de l’ouvrage, que ces travaux ont aggravé les conditions de stabilité par l’ajout de surcharges et la difficulté de mettre en oeuvre des travaux réparatoires économiques, que ces contraintes sont la conséquence d’une conception inadaptée du projet qui n’a pas intégré l’état de cet ouvrage vétuste dans la réflexion de ses choix constructifs.
Le Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] sera donc condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ainsi que détaillé dans son rapport d’expertise, soit :
1) Concernant le mur de soutènement délimitant la parcelle des consorts [U]/[E] et
celle du SMVVV :
— Réalisation d’un voile en béton projeté armé de nappes de treillis soudés associé à des ancrages passifs de renforcement. Cet ouvrage sera préfondé sur une longrine associée à des ancrages verticaux faisant office de micropieux au niveau de la coupe type 5 (interaction avec ouvrages situés en aval).
Concernant les travaux au niveau des coupes types N°5 et 6 :
Il conviendra donc de tenir compte des éventuelles autorisations de tréfonds si nécessaire pour la réalisation des ancrages de confortement. Les interactions avec les bassins de rétention enterrésdevront être intégrées dans l’analyse de justification de l’ouvrage.
L 'ouvrage devra être drainé et tenir compte de la stabilité provisoire des talus de remblais existants ainsi que des ouvrages hydrauliques situés à l’amont. Une analyse de stabilité basée sur une mission d’étude géotechnique adaptée et en respectant les prescriptions de la norme NFP 94-2 70 devra être envisagée avant la réalisation des travaux.
D’un point de vue architectural et de l’urbanisme, les devis des travaux qui seront proposés par les parties devront tenir compte des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la commune (ou équivalent) notamment en matière d’habillage et de hauteur limite.
Les travaux intégreront la remise en état des lieux (clôture, haies, aménagements, etc) et un constat d’huissier en début et enfin d’exécution des prestations.
En complément des travaux de réfection de l’ouvrage, un dispositif anti-érosion associé à une cunette de gestion des eaux pluviales avait été envisagé initialement par l’expert au niveau des talus de remblais situés en amont du mur et dans le même esprit que les dispositifs déjà mis en oeuvre au niveau des talus du parking du centre thermal. Suite à l’évolution favorable du couvert végétal et à l’absence d’évolution des désordres, ces prescriptions peuvent ne plus être envisagées sous réserve de l’absence d’évolution dans le temps.
La gestion des eaux pluviales de ruissellement au niveau des talus devra cependant être maintenue et positionnée préférentiellement en tête des murs à reconstruire. Une cunette en béton devra être réalisée avec une pente suffisante pour permettre une bonne évacuation des eaux vers un exutoire adapté.
2) [Localité 12] instables en amont de la servitude
a) Travaux au niveau de la coupe type n°1 (largeur d’application 27 m) : il conviendra de prévoir la création d’un ouvrage de soutènement spécial de type paroi clouée ou microberlinoise ancrée permettant de confiner le terrain à l’avancement des terrassements en déblais.
b) Travaux au niveau de la Coupe type N°2 (largeur d’application 15 m) :
Au niveau de ce profil en travers, le même dispositif que celui défini pour le profil n°1 est envisageable. Une solution traditionnelle de type mur en « L » inversé en béton armé ou mur poids sont également réalisables. En effet, dans cette zone l’absence d 'ouvrage hydraulique à l’amont permet la réalisation de terrassements plus conséquents sans craindre de déstabilisation des ouvrages environnants.
c) Travaux au niveau de la coupe type n°3 (largeur d’application 8 m):
Dans cette zone, l’emprise du mur instable est très limitée. Un simple reprofilage par passes
successives avec démolition et évacuation du vieux mur est envisageable.
d) Travaux au niveau de la coupe type n°4 (largeur d’application 8 m) :
il est préconisé d’envisager une démolition du mur instable par passes successives avec clouage et réalisation d’un béton projeté armé de confinement. Le poids de cet ouvrage ainsi que la composante verticale des efforts dans les ancrages seront repris par une longrine en béton armé préfondée sur des ancrages verticaux faisant office de micropieux.
Concernant les désordres au niveau de la limite Est de la propriété (sentier pédestre)
ll conviendrait d’envisager la réfection de l’ouvrage de soutènement
e) finition par empierrage en conformité avec le PLU,
dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué.
Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, aucun élément justificatif n’a été produit à l’expert judiciaire, et pas davantage devant le tribunal, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de madame [I] :
L’expert judiciaire conclut que le défaut d’entretien de la servitude par madame [M] n’est pas clairement prouvé par les éléments transmis par la demanderesse, que le défaut d’entretien n’est pas flagrant.
La SCI MIGARALA sera donc déboutée de toute demande à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles de madame [M] :
Madame [M] sollicite à titre reconventionnel de voir condamner Madame [P] [U] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, madame [P] [U] n’a pas été assignée dans la présente procédure, elle n’est citée qu’en sa qualité de représentante de la SCI MIGARALA, seule assignée dans la présente procédure.
En conséquence, les demandes de madame [M] à l’encontre de madame [U] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI MIGARALA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, le Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, ainsi que détaillé dans son rapport d’expertise, soit :
1) Concernant le mur de soutènement délimitant la parcelle des consorts [U]/[E] et
celle du SMVVV :
— Réalisation d’un voile en béton projeté armé de nappes de treillis soudés associé à des ancrages passifs de renforcement. Cet ouvrage sera préfondé sur une longrine associée à des ancrages verticaux faisant office de micropieux au niveau de la coupe type 5 (interaction avec ouvrages situés en aval).
Concernant les travaux au niveau des coupes types N°5 et 6 :
Il conviendra donc de tenir compte des éventuelles autorisations de tréfonds si nécessaire pour la réalisation des ancrages de confortement. Les interactions avec les bassins de rétention enterrés devront être intégrées dans l’analyse de justification de l’ouvrage.
L 'ouvrage devra être drainé et tenir compte de la stabilité provisoire des talus de remblais existants ainsi que des ouvrages hydrauliques situés à l’amont. Une analyse de stabilité basée sur une mission d’étude géotechnique adaptée et en respectant les prescriptions de la norme NFP 94-2 70 devra être envisagée avant la réalisation des travaux.
D’un point de vue architectural et de l’urbanisme, les devis des travaux qui seront proposés par les parties devront tenir compte des prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la commune (ou équivalent) notamment en matière d’habillage et de hauteur limite.
Les travaux intégreront la remise en état des lieux (clôture, haies, aménagements, etc) et un constat d’huissier en début et en fin d’exécution des prestations.
En complément des travaux de réfection de l’ouvrage, un dispositif anti-érosion associé à une cunette de gestion des eaux pluviales avait été envisagé initialement par l’expert au niveau des talus de remblais situés en amont du mur et dans le même esprit que les dispositifs déjà mis en oeuvre au niveau des talus du parking du centre thermal. Suite à l’évolution favorable du couvert végétal et à l’absence d’évolution des désordres, ces prescriptions peuvent ne plus être envisagées sous réserve de l’absence d’évolution dans le temps.
La gestion des eaux pluviales de ruissellement au niveau des talus devra cependant être maintenue et positionnée préférentiellement en tête des murs à reconstruire. Une cunette en béton devra être réalisée avec une pente suffisante pour permettre une bonne évacuation des eaux vers un exutoire adapté.
2) [Localité 12] instables en amont de la servitude
a) Travaux au niveau de la coupe type n°1 (largeur d’application 27 m) : il conviendra de prévoir la création d’un ouvrage de soutènement spécial de type paroi clouée ou microberlinoise ancrée permettant de confiner le terrain à l’avancement des terrassements en déblais.
b) Travaux au niveau de la Coupe type N°2 (largeur d’application 15 m) :
Au niveau de ce profil en travers, le même dispositif que celui défini pour le profil n°1 est envisageable. Une solution traditionnelle de type mur en « L » inversé en béton armé ou mur poids sont également réalisables. En effet, dans cette zone l’absence d 'ouvrage hydraulique à l’amont permet la réalisation de terrassements plus conséquents sans craindre de déstabilisation des ouvrages environnants.
c) Travaux au niveau de la coupe type n°3 (largeur d’application 8 m):
Dans cette zone, l’emprise du mur instable est très limitée. Un simple reprofilage par passes
successives avec démolition et évacuation du vieux mur est envisageable.
d) Travaux au niveau de la coupe type n°4 (largeur d’application 8 m) :
il est préconisé d’envisager une démolition du mur instable par passes successives avec clouage et réalisation d’un béton projeté armé de confinement. Le poids de cet ouvrage ainsi que la composante verticale des efforts dans les ancrages seront repris par une longrine en béton armé préfondée sur des ancrages verticaux faisant office de micropieux.
Concernant les désordres au niveau de la limite Est de la propriété (sentier pédestre)
ll conviendrait d 'envisager la réfection de l’ouvrage de soutènement
e) finition par empierrage en conformité avec le PLU,
dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DEBOUTE la SCI MIGARALA de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SCI MIGARALA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [Y] [M], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes de madame [Y] [M] à l’encontre de Madame [P] [U],
DEBOUTE la SCI MIGARALA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE le Syndicat Mixte pour 1e Développement de la Vésubie et du [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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