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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
FORMATION COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 13 Février 2026
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ELNT
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Maître Isabelle COLINET, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
Le Conseil Départemental des Ardennes
[Adresse 2]
Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
LE TRIBUNAL
DÉBATS : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente, déléguée comme Présidente de la chambre de la famille, Juge rapporteur, qui, sans opposition des parties, a tenu seule l’audience, assistée de Madame Isabelle LEDRU, Greffier, lors de l’audience en Chambre du Conseil du 9 décembre 2025;
DÉLIBÉRÉ : Présidente : Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Alexia WEISSE, Juge
Assesseur : Madame Catherine PETIT, magistrat à titre temporaire
JUGEMENT : – réputé contradictoire et en premier ressort
— dispositif prononcé publiquement le treize février deux mil vingt-six, après débats en Chambre du Conseil,
— signé par Samira GOURINE, Présidente et Isabelle LEDRU, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en contestation de paternité intentée par Madame [H] [E] ;
DIT que Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Haïti) n’est pas le père biologique de l’enfant [I] [D] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] (Guyane) ;
ANNULE la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Haïti), effectuée le 8 août 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3] (Guyane);
ORDONNE à l’état civil de transcrire le dispositif de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant (n °2007/3264) dressé à la mairie de [Localité 3] (Guyane) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commisssaire de justice dans un délai de 6 mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], le treize Février deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, Présidente de la chambre de la famille et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Présidente
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