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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02044 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5QK
AFFAIRE : [I] [P] C/ Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS 799 036 710 et 798 956 314)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS 799 036 710 et 798 956 314),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Février 2025
Délibéré prorogé au 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [W] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – [Adresse 5], Expédition et grosse
Maître [C] [B] – [Adresse 4] Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 31 Octobre 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner en référé la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ci-après la société METLIFE aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.392,86 € au titre du contrat n°S200537921, outre intérêts légaux dans le respect des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil depuis la mise en demeure de payer en date du 16 avril 2024, et une indemnité provisionnelle de 15.750 € au titre du contrat n°S200537921, outre intérêts légaux dans le respect des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil depuis la mise en demeure de payer en date du 16 avril 2024, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistante abusive et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [I] [P] expose qu’il a conclu en 2017 deux contrats d’assurance garantie emprunteur et prévoyance auprès de METLIFE N°S200537921 pour un emprunt dont le capital était de 390.183 euros et N° S200551695 dont le capital garanti s’élève à la somme de 500.000 euros ; que le premier contrat garantit le paiement d’un prêt par une indemnité journalière d’un montant de 66,61 euros en cas d’incapacité temporaire totale de travail « ITT », une franchise de 30 jours étant prévue pour ce contrat ; que le second contrat garantit le paiement d’un prêt par une indemnité journalière d’un montant de 125 euros en cas d’ITT la première année ; qu’il souffre depuis 2021 d’une spondylarthropathie chronique, maladie inflammatoire de la colonne lombaire qui touche aux articulations ; que cette maladie évolue et provoque l’enraidissement des articulations ; que son médecin traitant a établi le premier arrêt de travail le 7 mai 2021, prolongé jusqu’au 8 juillet 2024 ; qu’il a déclaré son sinistre auprès de METLIFE, qui a accepté la prise en charge de ce sinistre au titre de la garantie incapacité ; que trois ans après le premier arrêt, la société METLIFE a mandaté un médecin aux fins d’expertiser la situation médicale du concluant ; que le médecin estimait que l’ITT était médicalement justifiée du 7 Mai 2021 au 31 Juillet 2021 et du 24 mai 2022 au 3 septembre 2022 ; que par courrier du 4 Avril 2024, la société METLIFE informait Monsieur [P] qu’au vu des conclusions du Dr [O], son état de santé restait compatible avec une activité professionnelle de cadre de gestion de direction, d’organisation et comptable ; qu’elle cessait d’indemniser Monsieur [P] à compter du 5 Mars 2024. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de clarifier la situation de Monsieur [P].
En défense, la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY considère que l’état actuel de Monsieur [P] ne correspond pas à l’ITT telle que prévue par le contrat à savoir une impossibilité complète et continue pour l’assuré d’exercer son activité professionnelle lui rapport gain ou profit ; que la définition de l’ITT comme le recours de l’assuré à un examen par un médecin désigné par l’assureur sont des clauses contenues dans les conditions générales du contrat SUPER NOVATERM CREDI et SUPER NOVATERM qui sont parfaitement opposables à Monsieur [P] puisque ce dernier a signé les conditions particulières de ces deux contrats au sein desquelles est apposée la mention « conditions générales en votre possession », en haut de chaque page des conditions particulières et que ces clauses de renvoi sont valides. Elle ajoute qu’à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur l’application de la garantie ITT au-delà du 4 Mars 2024, que le juge des référés n’est pas à même de trancher.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] soutient qu’il n’a pas eu connaissance des conditions du contrat lors de sa souscription et que les conclusions du rapport médical ne lui sont pas opposables comme les conditions générales qui définissent contractuellement la notion d’ITT. Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société METLIFE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025 et mise en délibéré au 29 Avril 2025, prorogé au 6 Mai 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis aux débats que Monsieur [P] a signé les conclusions particulières des contrats N°S200537921 et N° S200551695 mentionnant que l’assuré a reçu et pris connaissance des conditions générales puisqu’il y est inséré la mention « Conditions générales en votre possession ». Or il est de principe constant qu’en signant les conditions particulières, qui faisaient référence aux conditions générales, l’assuré a nécessairement accepté les clauses figurant dans les conditions générales. Le recours à un examen médical par un médecin désigné par l’assureur figurant à l’article 26 et article 23 des conditions générales du contrat SUPER NOVATERM CREDIT et à l’article 19 puis 17 des conditions générales du contrat SUPER NOVATERM est donc bien opposable à Monsieur [P]. Il en va de même pour la définition de l’ITT définie dans les conditions générales comme une « impossibilité complète et continue pour l’assuré d’exercer son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ».
Dans ces conditions, et au regard des conclusions du Docteur [O] estimant que « l’état de santé de l’intéressé reste compatible avec une activité professionnelle de cadre de gestion, de direction, d’organisation et comptable », les contestations opposées par la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à la demande de paiement des provisions qui lui sont faites apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [I] [P] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [I] [P] sera condamné à lui payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons les demandes de Monsieur [I] [P] ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [I] [P] à verser à la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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