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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSJA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0366
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
né le 24 Octobre 1950 à [Localité 14] (EX YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 15], domicilié : chez , [Adresse 7]
représenté par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, postulant et
Maître Georges LACOEUILHE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
Association HOPITAL [Localité 9] SCHWEITZER,
domiciliée : chez BP 20129, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [P]
Chirurgien Orthopédique et Traumatologique
de nationalité Française, domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
Etablissement public HOPITAUX CIVILS DE [Localité 10] PASTEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Maxime KEMPF
Me Thibault MAI
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2021, Monsieur [T] [K] a subi une intervention chirurgicale à l’Hôpital [Localité 9] Schweitzer de [Localité 10] pour un changement de prothèse totale de hanche opération réalisée par Docteur [W].
Par acte du 10 septembre 2025, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [J] [W] , l’association HOPITAL [Localité 9] SCHWEITZER, Monsieur [G] [P] et les HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR [Adresse 1] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et désigner le Docteur [E] [H] ou tout autre expert à cette fin.
Il expose en substance que :
— le lendemain de l’intervention, Docteur [N] a constaté une atteinte post-opératoire du nerf fibulaire, complication confirmée par Docteur [W] ;
— le 14 octobre 2021, Docteur [N], relevant un déficit moteur du tibial, un déficit sensitif et une marche steppage, a conclu à une neuropathie du fibulaire commun droit sévère ;
— l’absence d’amélioration et d’éléments en faveur d’une récupération a été confirmée par les consultations après du Docteur [N] les 4 novembre 2021, 10 janvier et 4 juillet 2022 ;
— l’opération du 15 septembre 2023 par Docteur [P] aux Hôpitaux civils de [Localité 10] pour un transfert du jambier postérieur droit, a permis une légère amélioration ;
— il souffre toutefois d’une atrophie musculaire et de difficultés à la marche.
Par lettre simple adressée à la juridiction le 26 septembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN intervient volontairement à la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025, Monsieur [J] [W] élève toutes protestations et réserves d’usage, sollicite qu’un expert compétent en chirurgie orthopédique soit désigné, qu’il soit enjoint aux parties de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical, que la mission de l’expert soit complétée, et que les dépens soient réservés.
Ces conclusions ont été signifiées par actes du 8 octobre 2025 à l’association HOPITAL [Localité 9] SCHWEITZER, Monsieur [G] [P] et les HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 10] [Adresse 1] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN.
Aux termes de leurs conclusions du 15 octobre 2025, Monsieur [G] [P] et les HÔPITAUX CIVILS DE [Localité 10] [Adresse 1] élèvent toutes protestations et réserves d’usage, sollicitent le complément de la mission de l’expert, et l’autorisation de communiquer à l’expert et à toutes les parties à la procédure toutes les pièces médicales concernant la prise en charge du demandeur.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2025, l’association HOPITAL [Localité 9] SCHWEITZER ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sollicite qu’il soit désigné un collège expertal composé d’un chirurgien orthopédique et d’un neurologue, que Monsieur [T] [K] soit débouté de sa demande de subordination de la communication de son dossier médical à son accord, et que les dépens soient réservés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [T] [K] verse aux débats :
— le courrier du Docteur [W] du 24 juin 2021 confirmant le descellement cotyloïdien de la PTH droite et l’indication chirurgicale d’un changement de prothèse ;
— le protocole d’hospitalisation de l’hôpital [Localité 9] Schweitzer en vue de l’intervention chirurgicale le 1er septembre 2021 ;
— la lettre du Docteur [N] du 2 septembre 2021 constatant une atteinte post-opératoire du nerf fibulaire ;
— le compte rendu d’hospitalisation adressé par Docteur [W] le 7 septembre 2021 confirmant le diagnostic d’atteinte post-opératoire du nerf fibulaire ;
— les courriers du Docteur [N] des 14 octobre et 4 novembre 2021, 10 janvier et 4 juillet 2022 , Docteur [N], relevant un déficit moteur du tibial, un déficit sensitif et une marche steppage, a conclu à une neuropathie du fibulaire commun droit sévère, l’absence d’amélioration et d’éléments en faveur d’une récupération ;
— le courrier du Docteur [P], en contrôle de l’opération du 15 septembre 2023 aux Hôpitaux civils de [Localité 10] pour un transfert du jambier postérieur droit, constatant la persistance d’une atrophie musculaire et de difficultés à la marche.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [T] [K], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause et l’étendue des préjudices subis de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Au regard de l’indisponibilité des médecins experts, il n’y a pas lieu de désigner un collège d’expert.
Par application de l’article 278 du Code de procédure civile, Docteur [Z], expert chirurgien orthopédiste commis par la présente ordonnance, pourra s’il l’estime nécessaire désigner un expert sapiteur spécialiste en neurologie.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [T] [K] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Dr [M] [Z]
Expert près la cour d’appel de [Localité 10] ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord,
de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant les actes critiqués du 1er septembre 2021 et du 15 septembre 2023 ;
— Procéder à l’examen clinique détaillé et actuel du demandeur, décrire les lésions initiales, les doléances du demandeur et les séquelles présumées imputables aux soins et traitements critiqués,
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir les interventions et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à ces interventions;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur aux interventions chirurgicales du 1er septembre 2021 et du 15 septembre 2023 et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
8. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
9. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les interventions chirurgicales du 1er septembre 2021 et du 15 septembre 2023 ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
12. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à leur handicap ;
14. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
16. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vue des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical et sans que la production des documents soit soumise à l’accord de Monsieur [T] [K], ainsi que les relevés de débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DISONS que Monsieur [T] [K], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2.880 € (deux mille huit cent quatre vingts euros) TTC, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [T] [K] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de SIX mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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