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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 janv. 2026, n° 24/07313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/07313 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4KT6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (87)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (15)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 juin 2014 à [Localité 13]
Vu l’assignation en date du 20 juin 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[V] [K]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] ([Localité 15])
et
[A], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] ( Cantal )
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution du véhicule, de répartition des charges et crédits immobiliers afférents aux biens communs,
DECLARE irrecevable la demande de jouissance de l’ancien conjugal à [V] [K] à titre onéreux;
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un notaire,
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un expert-comptable,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, à l’égard des enfants:
— [U], [C], [L] [P] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14];
— [Z], [O], [H] [P] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence qui lui est attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent
DIT qu’à défaut de meilleur accord, cette alternance s’exercera :
>en période scolaire: du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes, soit à compter du vendredi des semaines impaires chez le père jusqu’au vendredi suivant des semaines paires et par inversement,
à compter du vendredi des semaines paires chez la mère jusqu’au vendredi suivant des semaines impaires.
> durant les petites vacances scolaires
*Au domicile de la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitie les années paires,
*Au domicile du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitie les années impaires
>Pendant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinze jours non consécutives et à défaut de meilleur accord:
*les années paires: la première et la troisième période chez le père, la deuxième et quatrième période chez la mère
*les années impaires: la première et troisième période chez la mère, la deuxième et quatrième période chez le père
RAPPELLE que les vacances d’été sont séquencées en quatre périodes égales la première commençant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la dernière s’achevant le vendredi précédant la reprise à 18 heures;
RAPPELLE que:
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
— le père exercera son droit d’accueil prendra le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères.
DITqu’ à défaut de meilleur accord, le droit de visite de la fête des pères et des mères s’il n’est pas inclus dans une période durant laquelle le parent exerce son droit d’accueil, sera fixé de 10 heures à 18 heures;
DIT qu ‘il appartiendra au parent qui entame sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au lieu où ils sont gardés soit personnellement soit ou toute personne de confiance et sans frais pour l’autre parent;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais et besoins courants des enfants durant la période où il exercera son droit d’accueil;
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de cantine, périscolaires, de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif du paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin, faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que madame [V] [K] supportera les entiers dépens;.
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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