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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [B] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01583
N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6F
N° MINUTE : 3
Requête du :
01 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [L] [K], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier, et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Madame [V] [O], salariée de la société [2] employée comme approvisionneuse, a déclaré le 8 juillet 2016 une maladie professionnelle “périarthrite épaule droite avec perforation” .
Son état était consolidé le 18 février 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ Essonne, par décision du 25 juin 2018, a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie, ainsi décrites par le courrier de notification : “ séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90%”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 3 août 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 13 novembre 2020 la caisse a transmis au greffe du pôle social la déclaration de maladie, le certificat médical initial,le certificat final, le détail de l’échange historisé avec le service médical.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 novembre 2025 la société sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise, au motif qu’en l’état du dossier, faute de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux, les éléments ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux retenu de 10%.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Elle confirme ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses observations écrites transmises le 26 décembre 2025 la caisse demande au tribunal de constater que le taux d’ IPP a été correctement évalué à 10% et de la déclarer opposable à la société [1], et subsidiairement si le tribunal estimait devoir ordonner une mesure d’instruction la limiter à une consultation sur pièces.
A l’audience elle déclare s’associer à la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces transmises par la caisse que le 8 juillet 2016 Madame [O] qui avait exercé successivement des emplois d’ouvrière nettoyeuse avion, d’agent de propreté, d’agent de nettoyage, avant d’être employée comme caissière, a déclaré une tendinopathie du sus épineux avec conflit sous-acromial de l’épaule droite, liée à des gestes répétitifs au travail, correspondant à la maladie professionnelle inscrite au tableau 57, “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Elle n’a pas été placée en arrêt de travail.
Le taux d’incapacité de 10% est justifié par le médecin de la caisse comme suit :
“séquelles d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90%”.
L’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles en dehors de toute mesure d’instruction est prévue par la loi et est justifiée par la protection du secret médical.
Elle ne dispense ni n’empêche l’employeur requérant avec l’assistance de son propre médecin conseil de commenter le taux retenu sur la base des autres pièces communiquées par la caisse.
Or la société [2] n’émet aucune critique circonstanciée à l’égard du taux d’incapacité retenu de 10%, notamment sur son adéquation au descriptif des séquelles et au barème indicatif des maladies professionnelles, alors même que le descriptif des séquelles apporte les précisions nécessaires s’agissant de la limitation de l’amplitude et que la caisse a procédé dans ses observations écrites à une analyse concrète du barème appliquée aux séquelles présentées par l’assurée.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société [2] ne fournit strictement aucune justification au soutien de sa demande d’expertise si ce n’est le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la contestation de l’employeur et de confirmer le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE la société [2] de son recours ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01583 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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