Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 24/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROGIER, S.A. 3F SUD, S.A.R.L. ROGIER, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 24/04336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PEO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 28 Septembre 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. 3F SUD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “VILUMIA” SIS [Adresse 3]
représenté par son syndi en exercice, la société IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 24/04768 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3X
DEMANDEURS
S.A. 3F SUD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ROGIER
aussi dénommée “S.A.R.L. ROGIER”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 juin 2022, M. [Y] [R] a acquis auprès de la société 3F SUD un appartement et un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], selon la vente en l’état future d’achèvement.
La réception est intervenue le 29 septembre 2023 avec réserves.
La livraison de l’appartement de M. [Y] [R] est intervenue le même jour.
La SARL ROGIER assurée auprès de la MAAF, est intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieurs – occultations ».
M. [Y] [R] a notifié des réserves à la société 3F SUD.
Le 20 septembre 2024, M. [Y] [R] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un constat.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [Y] [R] a assigné la société 3F SUD, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “VILUMIA” SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4336.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 25 et 26 novembre 2024, la société 3F SUD a assigné la SARL ROGIER et la MAAF ASSURANCES, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir sur à l’assignation de M. [Y] [R] et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4768.
A l’audience du 19 septembre 2025, M. [Y] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société 3F SUD, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande dans le dossier n° RG 24/4336 de :
Joindre les instances, Donner acte de ses protestations et réserves
La société 3F SUD, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande dans le dossier n° RG 24/4768 de :
Joindre les instances, Débouter la SARL ROGIER de ses demandes, Subsidiairement, statuer ce que de droit sur les protestations et réserves émises par la SARL ROGIER sur la mesure d’expertise sollicitée et réserver les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “VILUMIA” SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, émet des protestations et réserves d’usage et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La SARL ROGIER par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A titre principal, débouter la société 3F SUD, A titre reconventionnel condamner la société 3F SUD à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage, En tout état de cause, condamner la société 3F SUD aux dépens.
Elle fait valoir que le grief allégué ne peut être qualifié de désordre compte tenu des tolérances prévues par la norme NF EN 1279 et que la présence de résidus est admise.
La SA MAAF ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
débouter la société 3F SUD, donner acte de ses protestations et réserves d’usage, débouter tout concluant de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL ROGIER et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES :
Seule l’expertise judiciaire est de nature à démontrer l’existence et la nature des désordres allégués par le demandeur. Le juge des référés n’est en effet pas compétent pour statuer sur la qualification des désordres et les demandes de mises hors de cause sont donc prématurées.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, au regard notamment du procès verbal de constat du 20 septembre 2024, il apparaît que M. [Y] [R] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [Y] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Y] [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/4336 et 24/4768sous le premier de ces numéros ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL ROGIER et de la SA MAAF ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [Y] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [Y] [R], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Y] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [J] [C], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Frédéric PIAZZESI
— Me Marie POSTEL-VINAY
— Me Frédéric PIAZZESI
— Me Agnès STALLA
— Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Personnel ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Référé ·
- Bois ·
- Document ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Archives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Titre ·
- Adresses
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Foyer ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.