Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Chm jcp ctx general, 26 janvier 2026, n° 25/00877
TJ Charleville-Mézières 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des choses

    Le tribunal a retenu que Monsieur [D] [X] a prouvé que l'arbre à l'origine du dommage était bien situé sur la parcelle de Madame [K] [U], engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice de jouissance

    Le tribunal a constaté l'absence d'éléments probants justifiant le préjudice de jouissance, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [X] l'intégralité des frais, accordant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00877
Numéro(s) : 25/00877
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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