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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVBU
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est propriétaire à [Localité 6] de la parcelle cadastrée n° 000Z [Cadastre 4].
Madame [K] [U] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée n° 000Z [Cadastre 5].
En mars 2022, suite à la chute d’arbres, l’abri de jardin implanté sur la parcelle de Monsieur [D] [X], abritant 5 ruches, a été détruit.
Il a déclaré ce sinistre sa compagnie d’assurances qui a diligenté une expertise amiable contradictoire, mais à refusé de prendre en charge ce sinistre, s’agissant d’un dommage non couvert par le contrat d’assurance.
Se prévalant de ce que les arbres à l’origine du dommage étaient situés sur la parcelle appartenant à Madame [K] [U], Monsieur [D] [X] a sollicité, vainement, par celle-ci et sa compagnie d’assurances, la prise en charge de ce sinistre.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 20 décembre 2024, Monsieur [D] [X] a respectivement fait assigner la SA Pacifica et Madame [K] [U] devant le tribunal de ce siège pour voir, sur le fondement des dispositions des articles 1242 et suivants du Code civil, Madame [K] [U] déclarée responsable du préjudice qu’il a subi, du fait de la chute d’arbres lui appartenant, prétendant à la condamnation solidaire de Madame [K] [U] et de la SA Pacifica au paiement des sommes suivantes :
7420,80 euros au titre de la remise en état,
1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2022,
2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, compte tenu de l’argumentation développée par les parties adverses, il ajoute, à ces demandes initiales qu’il maintient, à titre infiniment subsidiaire, une demande tendant à la désignation d’un expert aux fins qu’il se rende sur les lieux et se prononce sur le point de savoir si l’arbre qui est tombé sur son abri de jardin était planté ou non sur la propriété de Madame [K] [U].
Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles Madame [K] [U] et sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica, représentées par leur conseil concluent au débouté de Monsieur [D] [X] en l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre le dommage allégué et la propriété de Madame [K] [U], tandis que celle-ci soutient que l’arbre à l’origine des dégâts causés à l’abri de jardin appartenant à Monsieur [D] [X] était situé sur le chemin d’exploitation n° 7.
Subsidiairement, elles entendent voir limiter le préjudice de remise en état à la somme de 1339,80 euros, correspondant à la somme de 1047 euros TTC pour la remise en état de l’abri, comme apprécié par l’expert de la compagnie d’assurances de Monsieur [D] [X], outre 292,80 euros TTC correspondant au remplacement de 2 ruches, comme chiffré par Monsieur [D] [X] lui-même.
En revanche, elles concluent au débouté de celui-ci en sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause, la SA Pacifica sollicite la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien fondé de la demande
L’article 1242 du Code civil énonce : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou les choses que l’on a sous sa garde… »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’abri de jardin, destiné à abriter des ruches, implanté par Monsieur [D] [X] sur la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée n° 000Z [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 6], a été totalement détruit suite à la chute d’arbres en mars 2022.
Au soutien de sa demande, tendant à voir reconnaître la responsabilité du fait des choses de Madame [K] [U], Monsieur [D] [X] produit aux débats un plan cadastral, quelques photographies et le compte rendu d’expertise amiable et contradictoire établi à la demande de sa compagnie d’assurances.
Dans le cadre de ce rapport, l’expert mentionne que l’arbre, à l’origine du sinistre subi par Monsieur [D] [X] « se trouve sur la parcelle de Madame [K] [U], et fait partie d’un ensemble de bois bordant des champs en culture… ».
Les photos versées aux débats dans le cadre de ce rapport d’expertise montrent, en vue générale, un bâtiment, debout, en forme de L, correspondant, tant sur la vue satellite figurant dans ce compte rendu d’expertise que sur le plan cadastral produit aux débats par Monsieur [D] [X] mais aussi par les parties défenderesses au bâtiment implanté sur le relevé cadastral.
Or, l’abri de jardin détruit par l’arbre en mars 2022 ne présente pas cette forme en L. Mais aussi, le rapport d’expertise amiable organisée à l’initiative de l’assureur de Madame [K] [U] le 16 février 2023 mentionne que sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [D] [X] sont construites une habitation et une dépendance. Cette constatation confirme les précédents développements.
Il s’en déduit que contrairement aux allégations des parties défenderesses situant le lieu du dommage, sur la photo satellite qu’elles produisent aux débats, sur le bâtiment en L, il convient de retenir le dessin ajouté par Monsieur [D] [X] sur la pièce n° 1 qu’il produit aux débats, à l’ouest de la parcelle dont il est propriétaire.
Mais aussi l’examen attentif du plan cadastral, des vues satellite, qu’elles figurent dans le rapport d’expertise amiable ou résulte de la consultation du site Géoportail, ne permettent pas au tribunal de se convaincre que, comme soutenu par Madame [K] [U] et par sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica, un chemin d’exploitation séparerait sur cette limite séparative les parcelles respectives des parties, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [X] rapporte la preuve, qui lui incombe, que Madame [K] [U] est bien responsable, du fait des arbres dont elle a la garde, quand bien même la parcelle qu’ils bordent serait exploitée par un tiers, du dommage qu’il a subi.
Il prétend donc dès lors, à bon droit, à la réparation du préjudice qu’il a subi.
— Sur l’indemnisation
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du compte rendu d’expertise amiable réalisée par la compagnie d’assurances de Monsieur [D] [X] que l’abri de jardin endommagé par la chute de l’arbre était vétuste.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [X] ne saurait prétendre à la condamnation des défendeurs au paiement d’un abri de jardin pour la somme qu’il sollicite. En revanche, l’évaluation proposée par l’expert de sa compagnie d’assurances sera retenue, majorée de l’évolution du coût des matériaux de sorte que la réfection de l’abri de jardin sera retenue pour la somme de 2000 euros.
De même, compte tenu de l’évaluation du préjudice qu’il a lui-même chiffré pour le remplacement de 2 ruches, pour la somme totale de 292,80 euros TTC, Madame [K] [U] et sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 2292,80 euros TTC en indemnisation de son préjudice.
Monsieur [D] [X] prétend également au bénéfice de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi.
Toutefois, en l’absence d’un quelconque élément permettant d’étayer cette demande, il doit en être débouté.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [X] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Aussi, Madame [K] [U] et sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica seront solidairement condamnées à lui payer une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des termes de la présente décision, la SA Pacifica sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort
Déclare Madame [K] [U] responsable du dommage subi par Monsieur [D] [X] ;
Condamne solidairement Madame [K] [U] et sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica à payer à Monsieur [D] [X] les sommes de 2292,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire, de droit ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne solidairement Madame [K] [U] et sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica aux entiers dépens
La Greffière La Juge
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