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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 16 déc. 2025, n° 24/08222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Décembre 2025
RG N° RG 24/08222 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CC / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [O]
C /
[T] [F] [X] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
DEFENDEUR :
Madame [T] [F] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
domiciliée : chez Madame [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
LE :
notification [11]
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire : 761
envoi copie conforme
juge des enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 octobre 2024 par Monsieur [E] [O] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (RHONE)
et de
Madame [T] [F] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [X] [O], né le [Date naissance 3] 2015, est exercée conjointement par Monsieur [E] [O] et Madame [T] [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [E] [O] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [X] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à 200 € euros par mois la contribution que doit verser Madame [T] [X] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [E] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [X] [O], né le [Date naissance 3] 2015 ;
CONDAMNE Madame [T] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [O] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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