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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes:
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04534
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FR3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0517, et Maître Marc ROZENBAUM, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE FONCIERE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 02 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/04534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FR3
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 mai 2021 reçu par Maître [Y] [N], notaire associée à [Localité 9], la société Foncière de France a consenti à [X] [I] une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier comprenant deux corps de bâtiment, cour et jardin, cadastré section AX n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un prix de 950.000 euros.
La promesse était conclue sous différentes conditions suspensives de droit commun, sans condition suspensive de prêt et pour une durée expirant le 25 août 2021 à 16h. Il était en outre prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation fixée à 95.000 euros, le bénéficiaire de la promesse devant verser la somme de 95.000 euros dans les sept jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique.
Par avenant des 25 et 26 août 2021, les parties ont convenu que les effets de la vente sont prorogés jusqu’au 29 octobre 2021 et [X] [I] a versé entre les mains du notaire la somme de 95.000 euros constituant l’indemnité d’immobilisation. L’avenant précisé qu’en cas de non réalisation de la vente promise, la somme restera acquise à la société Foncière de France à titre d’indemnité forfaitaire.
Le 09 septembre 2021, [X] [I] a autorisé l’office notariale à procéder à l’encaissement de la somme de 95.0000 euros
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, [X] [I] a fait mettre en demeure la société Foncière de France de lui restituer la somme de 95.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021 adressé au conseil de [X] [I], le notaire en charge de la vente a accusé réception du courrier qui lui avait été adressé le 1er décembre et « confirmé » que « conformément aux accords intervenus entre les parties les 13 et 14 août 2021, entérinés par l’avenant signé par les parties les 25 et 26 août, l’indemnité d’immobilisation de 95.000 € a directement été versée au profit de la société Foncière de France le 14 septembre 2021 »
Par acte d’huissier du 27 février 2024, [X] [I] a assigné la société Foncière de France devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 30 avril 2024 aux fins, au visa de l’article 1124 du code civil, de:
« Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 95.000 € assortie des intérêts au taux légal qui courent à compter du 25 novembre 2021, date de la lettre de mise en demeure, jusqu’au jour du règlement intégral.
Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.360 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE aux entiers dépens. »
Citée par remise à tiers présent à domicile le 22 février 2024, la société Foncière de France n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation sus-visée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025 suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025. Cette date correspondant à un jour férié, le délibéré a été prorogé au 02 juin suivant
.MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’immobilisation
[X] [I] soutient que le promettant a irrégulièrement perçu l’indemnité d’immobilisation, les conditions contractuelles nécessaires à l’exigibilité de ladite indemnité n’étant pas remplies.
Il soutient qu’il n’aurait jamais dû verser l’indemnité d’immobilisation de 95.000 € dans la mesure où :
— les parties avaient convenu dans la promesse unilatérale de vente que le bénéficiaire ne devait verser ladite indemnité d’immobilisation que dans les sept jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique de vente alors qu’aucune date ne lui a été proposée pour réaliser la vente
— il existait des incohérences sur les diagnostics et une différence entre la surface et le DPE ainsi que sur la présence ou non d’amiante.
Sur ce ;
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
En l’espèce, par acte du 25 mai 2021, la société Foncière de France a promis de vendre un bien immobilier à [X] [I], celui-ci ayant la possibilité de lever l’option et de manifester son intention d’acheter au plus tard le 25 août 2021.
L’acte prévoit en pages 17 et 18 que les parties entendent fixer l’indemnité d’immobilisation à la somme de 95.000 euros et que :« En cas de non-réalisation des présentes et notamment par suite de la perte que le Promettant éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai ci-avant fixé, le bénéficiaire s’engage à verser, selon les modalités indiquées ci-dessous, la somme de 95.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation. »
« La présente indemnité d’immobilisation ne constitue pas des arrhes mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du bien objet des Présentes.
En conséquence, le Promettant renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du code civil.
Le bénéficiaire s’oblige à verser la somme de 95.000 euros au vendeur dans les sept jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique de vente, dans l’éventualité où celui-ci ne donnerait pas suite à l’acquisition une fois toutes les conséquences suspensives réalisées ».
Il ressort de ces clauses claires et précises que l’indemnité d’immobilisation est due par [X] [I] faute pour lui d’avoir réalisé l’acquisition du bien dans les délais prévus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Ainsi sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[X] [I] succombant dans la présente instance, ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles formées à l’encontre de la société Foncière de France seront rejetées.
Enfin il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
REJETTE la demande tendant à condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 95.000 € assortie des intérêts au taux légal qui courent à compter du 25 novembre 2021, date de la lettre de mise en demeure, jusqu’au jour du règlement intégral ;
REJETTE la demande tendant à condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE aux entiers dépens ;
REJETTE la demande tendant à condamner la SAS SOCIETE FONCIERE DE FRANCE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3.360 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 juin 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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