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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [P] [L]
C/ Monsieur [R] [C] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01375 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWP
DEMANDEUR
M. [F] [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [F] [L] à payer à [R] [C] [V] la somme de 3.235,59 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2024 selon état de créance du 28 mai 2024, les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 2.294,59 € ;
— constaté que le bail consenti par [R] [C] [V] à [F] [L] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [F] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [F] [L] à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Le 18 novembre 2024, cette décision a été signifiée à [F] [L] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à [F] [L] à la requête de [R] [C] [V].
Par requête du 17 février 2025 reçue au greffe le 19 février 2025 [F] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 3ème.
[F] [L] a présenté une demande d’aide juridictionnelle de [F] [L].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [F] [L] est dans une situation financière difficile : âgé de 55 ans, séparé, avec une fille de 10 ans qui vit avec sa mère et pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, il est commerçant ambulant en viennoiserie sur les marchés et perçoit le RSA depuis 6 ans. En 2023, il a dégagé un revenu fiscal de référence de 1.900 €. Il a déposé une demande de logement locatif social le 10 janvier 2024, a présenté une première demande pour être reconnu le 24 février 2024, qui a été rejetée le 18 juin 2024 faute de dossier complet, et une seconde demande le 7 octobre 2024. Il produit un courrier du 14 mars 2025 démontrant une recherche de logement dans le parc locatif privé, qui n’a pas abouti compte tenu de ses ressources et l’invite à s’orienter vers le parc locatif social. La dette locative s’élève à la somme de 14.469,91 € au 21 mars 2025, frais inclus, a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent.
Dans ces circonstances, si la situation financière de [F] [L] est difficile, les recherches de logement, certes réelles mais tardives, tout comme l’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que la charge locative du logement apparaît trop importante par rapport à ses ressources.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [F] [L] sera condamné à verser à [R] [C] [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [F] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne [F] [L] à verser à [R] [C] [V] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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