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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 27 nov. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
née le 14 janvier 1985 à Vilvoorde (BELGIQUE),
demeurant 134 Chemin des Favrands – 74400 CHAMONIX
représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CROIX DE LA SAVOIE immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 819 736 430, dont le siège social est sis 7 rue de Serbie- 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier CONNILLE de la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Azzedine EL JEMINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 18 septembre 2025. L’affaire a été appelée, mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 5 mai 2019, Mme [K] [D] a acquis auprès de la société LA CROIX DE SAVOIE un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Hilux, immatriculé CT 077 SQ, au prix de 8990 €.
Le véhicule a été livré le 10 mai 2019 et le jour même, Mme [D] a constaté un manque de puissance du véhicule.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, Mme [D] a fait assigner la société CROIX DE LA SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux, confiée à M. [N] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en reprise d’instance notifiées le 25 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle est bien fondée à solliciter la réinscription de l’affaire au rôle,
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente régularisée entre elle et la société la CROIX DE SAVOIE le 5 mai 2019, sur le fondement des dispositions susvisées,
En conséquence,
— Condamner la société LA CROIX DE SAVOIE à lui verser la somme de 9.211 € correspondant au prix de vente acquitté, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner en outre la société LA CROIX DE SAVOIE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.888,9 € en remboursement des cotisations d’assurance
— 32.877 € en réparation de son préjudice de jouissance
— 120 € au titre des frais de remorquage
— 1.800 € en réparation du préjudice moral.
— En tout état de cause, condamner la société CROIX DE SAVOIE à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2025, la société CROIX DE SAVOIE demande au tribunal de :
— Prendre acte qu’elle accepte de procéder à la résolution de la vente,
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [D] de sa demande de résolution avec intérêts de retard,
— Débouter Madame [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— Ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire :
— Fixer la date de départ des intérêts de retard sollicités à la date de l’assignation en justice,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de jouissance, et du préjudice moral,
En tout état de cause :
— Ordonner que chacune des parties prennent à sa charge ses propres frais et dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la demande de résolution de la vente
A l’appui de sa demande de résolution, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, Mme [D] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que les anomalies affectant le véhicule étaient antérieures à la vente, le rendaient impropre à sa destination et ne pouvaient être décelée par l’acheteur.
De son côté, la société CROIX DE LA SAVOIE indique accepter la résolution de la vente mais s’oppose à la condamnation à des intérêts de retard et entend, a minima, que ces derniers ne courent qu’à compter de l’assignation.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « l’important dysfonctionnement du moteur rend le véhicule impropre à son usage et nécessite d’importants travaux pour y remédier » ; que la liste des anomalies [énumérées en page 12 à 21 de son rapport] est trop longue pour qu’un professionnel ne puisse la connaître » et que « l’acquéreur en revanche ne pouvait avoir connaissance de ces dysfonctionnements ».
Ces conclusions expertales, claires et dénuées de vices, établissent l’existence de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, ce que ne conteste pas la société défenderesse puisqu’elle accepte la résolution sollicitée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 05 mai 2019 entre Mme [D] et la société LA CROIX DE LA SAVOIE.
Mme [D] sollicite la restitution à ce titre de la somme de 9.211 €, correspondant au prix du véhicule outre le coût des frais d’immatriculation et de carte grise.
Par voie de conséquence, la société LA CROIX DE LA SAVOIE sera condamnée à restituer le prix de 8.890 € et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à savoir en l’espèce 221,76 € de frais d’immatriculation et de carte grise, soit la somme de 9.211, 76 €.
Dans la mesure où Mme [D] limite sa demande à la somme de 9211 €, il convient de condamner la société LA CROIX DE LA SAVOIE au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter à compter du 18 février 2021, date de l’assignation.
Il appartiendra par ailleurs à Mme [D] de restituer le véhicule litigieux à son vendeur, aux frais avancés de ce dernier.
§2. Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société LA CROIX DE LA SAVOIE ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule. En outre, en sa qualité de professionnel, la société venderesse est présumée avoir connu les vices affectant le bien vendu et ce de façon irréfragable (Com. 5 juill. 2023, no 22-11.621).
Par conséquent, elle est tenue de réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Sur les cotisations d’assurance
Mme [D] sollicite la somme de 1888,90 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule qu’elle a supportées de mai 2019 à mai 2024.
En réponse, la société LA CROIX DE LA SAVOIE fait observer que la pièce 7 visée par la demanderesse ne correspond pas à la chronologie des faits et qu’il ne ressort pas du relevé d’assurance produit en pièce 12 qu’il s’agit de cotisations afférentes au véhicule litigieux.
En l’espèce, Mme [D] produit les relevés de ses cotisations d’assurance Auto de la société Caisse d’épargne dont il ressort que son contrat a pris effet le 7 mai 2019, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux. Elle produit en outre le certificat d’assurance dudit véhicule, souscrit auprès de la BPCE, groupe auquel appartient la société Caisse d’épargne, de sorte qu’il est établi que les relevés de cotisations correspondent au véhicule acquis auprès de la société défenderesse.
Ces relevés font état de cotisations pour un montant total de 1.888,90 € sur la période de mai 2019 à mai 2024.
Il convient en conséquence de condamner la société LA CROIX DE LA SAVOIE à payer à Mme [D] la somme de 1.888,90 € de ce chef.
Sur les frais de remorquage
Mme [D] sollicite la somme de 120 € au titre des frais de remorquage exposés, ce que la société LA CROIX DU SUD ne conteste pas.
Dans ces conditions, il convient de condamner LA CROIX DU SUD à payer à Mme [D] la somme de 120 € à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [D] sollicite la somme de 32.877 € à ce titre, sur la base de 18 € par jour de juin 2019 à mai 2024, au motif qu’elle est privée de son véhicule depuis juin 2019 et qu’elle n’a pu, compte tenu de ses faibles revenus, louer un véhicule ni en acquérir un nouveau.
En défense, la société LA CROIX DE SAVOIE soutient que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice de jouissance ni du quantum sollicité, notamment en ce qu’elle ne justifie pas de frais de location. Elle ajoute que la procédure a été extrêmement longue du fait de Mme [D], laquelle a intenté un incident et a attendu plus d’un an avant de réinscrire le dossier, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à indemniser un préjudice de jouissance sur le temps passé durant la procédure.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 4 juin 2019, soit un mois après la vente, le véhicule a été récupéré par un dépanneur puis restitué à Mme [D] le 24 juin suivant ; que constatant de nouveaux dysfonctionnements, et qu’il a été de nouveau livré le 24 octobre suivant ; que le 21 juillet 2019, le gérant de la société défenderesse a de nouveau récupéré le véhicule lequel a été restitué le 25 octobre suivant ; qu’au jour de l’expertise, l’expert relève en page 22 de son rapport que « l’état du véhicule ne permet pas un essai routier ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’important dysfonctionnement du moteur du véhicule constaté par l’expert que Mme [D] a été privée de la jouissance de son véhicule pendant plusieurs mois et n’a jamais pu en jouir paisiblement, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Le fait qu’elle ne justifie pas de frais de location d’un autre véhicule n’est pas de nature à annihiler le préjudice de jouissance effectivement subi.
Dès lors que le principe de l’existence du préjudice de jouissance est retenu, il doit être indemnisé (Civ. 2ème, 19 novembre 2009, n° 08-70.320)
S’agissant du quantum, du fait de l’avarie du moteur, Mme [D] n’a pu jouir de son véhicule depuis juin 2019. La société défenderesse est malvenue à reprocher l’incident formé par Mme [D], alors que sa réticence à reconnaître les vices affectant le véhicule vendu a contraint l’intéressée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Elle n’est pas plus fondée à reprocher une reprise d’instance tardive dans la mesure où celle-ci peut être initiée à la diligence de toute partie, ce dont elle s’est abstenue.
Aussi, sur la base d’un taux journalier qu’il convient de fixer à 10 € compte tenu de la valeur du véhicule, l’évaluation du préjudice de jouissance sera fixée comme suit : 60 mois x 30 jours x 10 € = 18.000 €.
Par conséquent, la société LA CROIX DE SAVOIE sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 18 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Mme [D] sollicite la somme de 1.800 € à ce titre, faisant valoir le stress qu’elle a subi et l’énergie déployée par ses nombreuses démarches.
En défense, la société LA CROIX DE SAVOIE ne conteste pas le principe du préjudice moral invoqué par la demanderesse mais entend que son indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte tenu du stress évident subi par Mme [D] et généré par le litige avec son vendeur et la présente procédure, il paraît satisfactoire de lui allouer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
§3. Sur les mesures accessoires
La société LA CROIX DE SAVOIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société LA CROIX DE SAVOIE à payer à Mme [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La société LA CROIX DE SAVOIE sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Toyota, modèle Hilux, immatriculé CT 077 SQ intervenu le 5 mai 2019 entre Mme [K] [D] et la société LA CROIX DE SAVOIE ;
CONDAMNE en conséquence la société LA CROIX DE SAVOIE la somme totale de 9.211 €, comprenant le prix de vente et les frais accessoires à la vente, outre intérêts légaux à compter du 18 février 2021, date de l’assignation ;
DIT que Mme [K] [D] est tenue de restituer ledit véhicule à la société LA CROIX DE SAVOIE aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société LA CROIX DE SAVOIE à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
1.888,90 € au titre des cotisations d’assurance auto120 € au titre des frais de remorquage18.000 € au titre du préjudice de jouissance1.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la société LA CROIX DE SAVOIE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société LA CROIX DE SAVOIE à payer à Mme [K] [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LA CROIX DE SAVOIE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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