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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55BH
N° MINUTE :
25/00044
DEMANDEUR :
Société BAIL POUR TOUS
DEFENDEUR :
[M] [T]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
DEMANDERESSE
Société BAIL POUR TOUS
24 26 RUE DES PRAIRIES
75020 PARIS
représentée par sa directrice Mme [E] [N]
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
RESIDENCE SOCIALE-BAT A
30 RUE DE LA FOLIE REGNAULT
75011 PARIS
assisté par sa curatrice Mme [Z] [U], respectivement assisté et représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-030583 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2024, M. [M] [T] assisté par sa curatrice Mme [Z] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 27 juin 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à l’association BAIL POUR TOUS, qui l’a contestée par courrier daté du 11 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur.
À l’audience de renvoi du 27 février 2025, M. [M] [T] assisté par sa curatrice Mme [Z] [U], respectivement assisté et représentée par leur conseil, demande au juge de débouter l’association BAIL POUR TOUS de sa contestation et de confirmer la décision de la commission de surendettement du 25 avril 2024.
De son côté l’association BAIL POUR TOUS, représentée par [E] [N] sa directrice, fait valoir que la situation de M. [M] [T] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il ne perçoit pas l’ensemble des aides et allocations auxquelles il peut prétendre (AAH, APL), de sorte que l’effacement de sa créance de 4346,07 euros n’est pas justifié.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, aucun cachet de la poste ne figurant sur la copie de l’enveloppe contenant le courrier de contestation de l’association BAIL POUR TOUS transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été reçu le 16 juillet 2024 par le secrétariat de la commission selon l’A.R. produit par la partie créancière, il s’en déduit que le recours a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours ; il doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [T] est né en 1978, qu’il travaille dans les espaces verts dans un ESAT depuis février 2023, qu’il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, et qu’il est locataire au sein d’une résidence sociale dans le cadre d’un accompagnement entrepris par l’association BAIL POUR TOUS depuis novembre 2021. Il bénéficie également d’une mesure de curatelle renforcée prononcée par un jugement du 21 décembre 2023, confiée à Mme [Z] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour une durée de 5 ans.
S’agissant de ses ressources, il ressort des pièces produites que M. [M] [T] bénéficiait auparavant de l’allocation logement et de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.), que celles-ci se sont trouvées suspendues, que la curatrice a déposé le 27 décembre 2023 une demande de renouvellement de l’A.A.H. à laquelle la M. D.P.H. a fait droit par une décision du 12 septembre 2024 (à effet au 1er avril 2024), qu’à ce jour néanmoins l’A.A.H. ne se trouve toujours pas versée pour des raisons non connues de la présente juridiction, que par ailleurs le versement de l’allocation logement à laquelle pourrait prétendre le débiteur et qu’il percevait auparavant n’a pas davantage repris malgré la recevabilité de son dossier de surendettement, pour des raisons là encore non élucidées dans la présente instance.
Les ressources mensuelles de M. [M] [T] s’établissent donc comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 700 euros en moyenne :
soit un total d’environ 700 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la redevance versée à l’association BAIL POUR TOUS intègre le loyer et les charges d’eau, de chauffage, d’électricité, et d’assurance locative.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— redevance charges comprises : 574 euros ;
soit un total de 1199 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [M] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 51 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 649 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [M] [T] est demeurée inchangée depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant M. [M] [T] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il ressort des développements qui précèdent que l’intéressé peut prétendre au bénéfice d’aides et allocations (A.A.H. et allocation logement) qui permettraient d’augmenter ses ressources, et que les démarches effectuées par sa curatrice devraient permettre leur rétablissement à court terme.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [M] [T] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 12 mois afin de lui permettre de percevoir l’ensemble des aides et allocations (A.A.H. et allocation logement) auxquelles il peut prétendre.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [M] [T], assisté par sa curatrice, à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’association BAIL POUR TOUS à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juin 2024 au bénéfice de M. [M] [T] ;
CONSTATE que la situation de M. [M] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [T], assisté par sa curatrice Mme [Z] [U], devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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