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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2026, n° 25/07510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07510 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEH
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la société FONCIA LOIRET, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° B 348 912 695, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu l’assignation du 16 décembre 2025 délivrée à étude, et la note en délibéré préalablement autorisée du 3 février 2026,
Sur les charges générales
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété. En application de l’article 9 du code procédure civile, il incombe au syndicat de démontrer la somme demandée.
En l’espèce, il n’est produit que des décomptes fragmentés de la dette et aucun justifiant la somme demandée. Il résulte cependant du décompte en pièce 5 que le solde était nul avant la vente d’un bip pour portail qui n’est pas démontré. Déduction faite de la vente non démontré, il était donc du 916,54 € à la fin de ce décompte.
Ce décompte se poursuit par le décompte en dernière page de la pièce 6bis qui reprend cependant l’avant dernière ligne (mais pas la dernière) du décompte précédent. Il convient donc de l’exclure pour ne pas la prendre en compte deux fois (41,29 €). Il convient en outre d’exclure les frais de mise en demeure et de relance (35+45 €) qui peuvent être demandé sur un autre fondement. Dès lors, il était du 725 – 45 – 35 – 41,29 – 913,75 + 916,54 = 606,50 € à la fin de ce décompte.
Le solde antérieur du dernier décompte (956,99 €) est incompréhensible car il ne correspond à aucun autre décompte. Il y a en outre lieu d’exclure les frais de mise en demeure et de relance soit un total de 1754,26 – 956,99 – 45 – 3,94 – 35 – 38,5 + 606,50 = 1281,33 €.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2025.
Sur les frais de recouvrement hors avocat
L’article 10-1 a) de la même loi indique que le propriétaire concerné est le seul redevable des frais de mise en demeure et d’huissier de justice exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des courriers mais justifie d’une sommation de payer de 138,07 €, droit d’engagement des poursuites inclus.
Monsieur [P] [F] [J] est donc redevable de 138,07 € à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que l’impayé lui ait causé d’autres préjudices que les frais de procédure et de recouvrement. Les demandes au titre de la résistance abusive seront donc rejetées.
Perdant, Monsieur [P] [F] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 250 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile pour prendre en compte la tentative de conciliation mais aussi le fait que le syndicat des copropriétaires ait limité les efforts de préparation du dossier en ne prenant pas la peine de produire un décompte unique lisible.
PAR CES MOTIF
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [P] [F] [J] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 4] de 1 281,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2025 pour les charges générales à date du 17 juin 2025,
Condamne Monsieur [P] [F] [J] à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 4] la somme de 138,07 € au titre des frais exposés comprenant le droit d’engagement des poursuites pour le recouvrement de la créance hors frais d’avocat,
Condamne Monsieur [P] [F] [J] aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 250 € au titre des autres frais de procédure.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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