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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 26 mai 2026, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 23/00017 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJWR
JUGEMENT du 26 Mai 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STASBOURG sous le n°754 80 712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administation
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDERESSE
La S.C.I. DU VAL
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Samira GOURINE,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt six Mai deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Le 24 mars 2023, la S.A. Banque CIC EST a fait signifier à la SCI DU VAL, prise en la personne de son gérant, un commandement de payer la somme totale de 75 348,70 euros, portant intérêts au taux de 5,24 % l’an, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 15 janvier 2016, passé en force de chose jugée le 4 mars 2016, ainsi qu’il ressort d’un certificat de non-appel de la Cour d’appel de Reims du 18 avril 2016.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble (parcelle de terrain à bâtir) situé à [Localité 4] (Ardennes), [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 73 a 65 ca.
Le commandement a été signifié à personne morale.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 10 juillet 2023 au volume 2023 S n° 13.
Par acte du 21 août 2023, la S.A. Banque CIC EST a fait assigner la SCI DU VAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 24 février 2022 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’ensemble immobilier désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne morale. Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer le 29 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au défendeur par voie électronique le 26 mars 2024, le créancier poursuivant demande au juge de bien vouloir :
retenir le montant de la créance à la somme de 72 962,47 euros, arrêtée au 13 février 2024, sauf intérêts postérieurs ;en cas de vente forcée, ordonner la vente du bien saisi, fixer la mise à prix à 10 000 euros, fixer la date de l’audience de vente et voir désigner la SCP ROUSSEL PICHON pour assurer la visite des biens saisis au moins dix jours avant la vente, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique ; voir dire que la décision devra être signifiée préalablement aux occupants des lieux saisis, autres que les propriétaires ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Charles Louis Rahola, membre de la SCP RCV & Associés ; en cas d’autorisation de vente amiable, voir s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; voir fixer le prix plancher ; voir dire que le prix de vente sera consigné auprès de M. Le Président de la CARPA du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; voir fixer la date de l’audience de rappel ; voir taxer les frais privilégiés à la somme de 2.967,12 euros ; voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant conteste le décompte produit par la défenderesse et soutient qu’elle a appliqué le mauvais taux dans celui-ci. Il indique ne pas s’opposer à une vente amiable, rappelant néanmoins avoir déjà accordé des délais pour vendre à la société débitrice, en vain.
La SCI DU VAL, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, demande à ce que la créance du poursuivant soit fixée à la somme de 59 798,23 euros, arrêtée au 13 février 2024, sauf intérêts postérieurs, et sollicite l’autorisation de pouvoir vendre le bien saisi à l’amiable au prix de 82 000 euros, selon acte notarié qui sera passé devant Maître [T] [K], notaire à Sedan, dans un délai de quatre mois à l’issue duquel l’affaire sera rappelée et statuer ce que de droit sur les dépens.
Critiquant les historiques de compte du créancier poursuivant comme ne prenant pas en compte l’imputation des paiements postérieurs réalisés par la débitrice, elle remet un décompte arrêté au 13 février 2024 selon lequel la somme due doit être arrêtée à 59 798,23 euros. La SCI DU VAL produit ensuite deux mandats de vente pour une mise en vente du terrain à 82 000 euros et 84 000 euros.
Par jugement du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2024 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur les difficultés relevées dans la détermination du montant de la créance et, le cas échéant, à produire de nouveaux décomptes outre sur celui ou ceux produits par l’autre partie.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la S.A. Banque CIC EST a versé un nouveau décompte actualisé faisant état, au 16 janvier 2025, d’une créance d’un montant de 81 105,02 euros. Elle ajoute ne pas être opposée à la demande de vente amiable et, dans cette hypothèse, sollicite la taxation des frais de poursuite à la somme de 2.967,12 euros TTC, conformément à l’état des frais et aux justificatifs versés aux débats.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, la SCI DU VAL communique un nouveau décompte arrêté au 16 janvier 2025 tenant compte des règles d’imputation faisant état d’une dette d’un montant total de 62 410,26 euros. Elle réitère également sa demande de vente amiable à l’appui de deux mandats de vente régularisés l’un d’un montant de 82 000 euros, l’autre d’un montant de 84 000 euros.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le juge de l’exécution a de nouveau procédé à la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025, sollicitant des parties leurs observations sur les difficultés relevées, le cas échéant, et les invitant à produire de nouveaux décomptes actualisés ainsi qu’à faire valoir leurs observations sur celui ou ceux produits par l’autre partie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, renvoyée successivement à la demande du créancier poursuivant au 23 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SCI DU VAL sollicite que la créance soit fixée à la somme de 72.758,08 euros arrêtée au 21 mai 2025 et réitère sa demande de vente amiable.
Par jugement du 19 décembre 2025, le Juge de l’exécution a notamment fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST à la somme de 72 758,08 € en principal et intérêts arrêtée au 21 mai 2025, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait paiement, a autorisé la vente amiable de l’immeuble à un prix qui ne pourra être inférieur à 82 000 € net vendeur, et a en outre, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant.
Le juge de l’exécution a rappelé l’affaire à l’audience du 26 mars 2026, afin que puisse être constatée la vente amiable de l’immeuble.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, les parties représentées par leurs avocats n’ont pas repris de nouvelles écritures.
La SCI DU VAL a sollicité un délai supplémentaire afin de vendre amiablement le bien. La SA BANQUE CIC EST a, une nouvelle fois, indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R322-20 du Code des procédures civile d’exécution le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il apparaît que la vente amiable telle qu’autorisée par le juge de l’exécution n’a pas eu lieu.
A l’audience du 26 mars 2026, la SCI DU VAL a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire afin de parvenir à la vente amiable du bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce que ce délai soit octroyé.
Il est produit par la SCI DU VAL, une offre d’achat ferme sous conditions suspensives signée le 02 mars 2026.
Il est précisé que l’offre est ferme et irrévocable jusqu’au 30 mars 2026 pouvant être prorogée jusqu’au 31 mai 2026 afin de satisfaire aux conditions suspensives qu’elle contient.
Il s’ensuit que la SCI DU VAL justifie d’un engagement écrit d’acquisition et de la nécessité d’un ultime délai, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 mars 2023 publié le 10 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 au volume 2023 S n°13.
ACCORDE à la SCI DU VAL un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 9 heures ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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