Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK6Y
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : avant dire droit non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2019 portant numéro 28949000709281, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [I] [L] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 38 600 euros remboursable en 144 mensualités de 344,93 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4,37% et un taux annuel effectif global de 5,95%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CREATIS, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [I] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la S.A. CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du capital restant dû et celui impayé.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties,
— Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
o 28 214,38 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
o 2 152,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025, lors de laquelle la S.A. CREATIS, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
En application de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Conformément à l’article L. 341-1 du même code, dans sa version applicable au contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
En l’espèce, il convient de relever que la FIPEN n’est pas revêtue d’une signature, pas plus que la liasse transmise au débiteur dans laquelle cette fiche est insérée, et qui comporte à la page 50 un encadré prévu à cet effet.
Il convient de solliciter les explications des parties, en premier lieu de la S.A. CREATIS quant au point de savoir si la FIPEN a effectivement été portée à la connaissance du débiteur.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement avant dire droit non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties et en particulier la S.A. CREATIS à développer ses observations sur les modalités de communication de la FIPEN à Monsieur [I] [L] ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
Le 19 février 2026 à 09h00
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 2]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Délai
- Marchand de biens ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Capital social ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Service ·
- Magistrat
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Entreprise agricole ·
- Pêche maritime ·
- Activité ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Garde
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Information ·
- Au fond
- Caution ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Accord
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Montant ·
- Titre ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.