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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 déc. 2024, n° 19/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05117 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06323 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5KA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DICHRI Rendi
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 4 novembre 2019, Monsieur [C] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, d’une opposition à une contrainte n° 0061388010 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 285,00 € à titre principal et 64 € de majorations de retard, soit un total de 349 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Monsieur [C] [X] au paiement de ladite somme,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [X],
— Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [7] fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription expirait le 1er février 2020 et que la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019. Elle ajoute que les cotisations dont le paiement est réclamé ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [C] [X].
Monsieur [C] [X], présent, demande au Tribunal de prendre acte qu’il ne conteste pas la contrainte et sollicite une remise des majorations de retard.
Il fait valoir que la situation est imputable à l’URSSAF [7]. Il ajoute qu’il procède au règlement des cotisations mais qu’il refuse de régler les majorations de retard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au geffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 octobre 2019.
L’opposition a été formée le 4 novembre 2019, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que “l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, la mise en demeure ayant été notifiée le 15 octobre 2015, le délai de prescription de cinq ans, applicable en l’espèce, courrait à compter du 15 novembre 2015 et expirait initialement le 15 novembre 2020.
La nouvelle ayant réduit le délai de prescription, ce délai expirait donc le 1er janvier 2020.
La contrainte, signifiée le 23 octobre 2019, est donc intervenue dans le respect du délai de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [C] [X] est affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 2000 au 30 juin 2015, en qualité de commerçant, chef d’entreprise.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
L'[10] a notifié à Monsieur [C] [X] une mise en demeure en date du 8 octobre 2015.
Monsieur [C] [X] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF [7] justifie du calcul de celles-ci, calculées de manière provisionnelle puis sur la base des revenus définitifs déclarés par l’assuré.
L'[10] précise qu’il s’agit d’une échéance de l’année 2015 et non d’une cotisation qui serait due postérieurement à la date de cessation d’activité de Monsieur [X].
Monsieur [C] [X] justifie, à l’audience, du règlement du montant des cotisations en principal et ne conteste donc pas, sur le principe, la contrainte et sa dette.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [X] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF [7] en paiement de la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015.
Le tribunal donne acte à Monsieur [X] du versement de la somme de 285 € entre les mains du Conseil de l’URSSAF PACA.
Monsieur [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 64 € au titre des majorations de retard.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l’organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder une remise des majorations de retard.
Il appartient ainsi à Monsieur [C] [X] de former sa demande de remise de majorations de retard auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [C] [X].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 4 novembre 2019 par Monsieur [C] [X] à la contrainte n° 0061388010 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF [7] et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2015.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°0061388010 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF [7] et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2015,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° n°0061388010 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2015,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 349 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2015,
DONNE ACTE à Monsieur [C] [X] du paiement de la somme de 285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à l'[10] la somme de 64 € au titre majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2015,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [X] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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