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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00265
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBRQ
AFFAIRE : Organisme [7] C/ [S] [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Mme [S] [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représsentée,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [Y] [D] exerçait l’activité d’aide à domicile de façon indépendante, à ce titre, elle était redevable de cotisations sociales.
A défaut de règlement de cotisations et majorations de retard au titre du mois d’avril 2024, l'[4] ([5]) de Midi-Pyrénées a délivré une contrainte, n°[Numéro identifiant 2]-532400134100410164, signifiée le 31 juillet 2024, pour un montant de 1 255 euros.
Le 31 juillet 2024, Le 6 août 2024 Madame [S] [Y] [D] a relevé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par décision en date du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Madame [S] [Y] [D] et désigné maître [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l'[6] a expliqué que le prélèvement correspondant aux cotisations du mois d’avril 2024 avait fait l’objet d’un rejet bancaire, qu’il avait donc été considéré comme impayé et qu’elle avait adressé à Madame [S] [Y] [D] une mise en demeure de payer ses cotisations, d’un montant de 3 557 € et les majorations de retard, d’un montant de 177 €, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 6 juin 2024 et reçue par la défenderesse le 7 juin 2024. L'[6] a ensuite indiqué que Madame [S] [Y] [D] avait réglé la somme de 1 658 euros le 12 juin 2024, ce qui lui laissait une dette de 2 076 euros. Suite à une modification des cotisations, la dette se trouvait réduite de 821 € (782 € au titre des cotisation et 39 € au titre des majorations de retard), le total restant dû s’élevant donc à 1 255€. L'[6] a ajouté avoir transmis à Madame [S] [Y] [D] une situation comptable détaillant les sommes versées.
Par conséquent, l'[6] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de valider la contrainte litigieuse, de condamner Madame [S] [Y] [D] au paiement de la somme de 1 255 euros, de condamner Madame [S] [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni Madame [Y] [D] ni Maître [L], son mandataire liquidateur, ne se sont présentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui prévoient : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 22 juillet 2024, a été signifiée à Madame [Y] [D] le 31 juillet 2024 par commissaire de justice. Elle a fait opposition à cette contrainte, de façon motivée, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 6 août 2024, soit dans le délai légal. Il en résulte que cette opposition à contrainte est recevable.
2) Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier
recommandé avec accusé de réception incombe à l'[6].
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même Code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Enfin, il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Y] [D] a reçu une mise en demeure le 7 juin 2024. Cette mise en demeure précisait sa cause, à savoir le non-paiement des cotisations pour le mois d’avril 2024, la nature des sommes réclamées, c’est-à-dire les cotisations impayées et les pénalités de retard, et le montant dû par Madame [Y] [D], à savoir 3 734 euros.
L’URSSAF explique que Madame [Y] [D] a réglé la somme de 1 658 euros le 12 juin 2024, afin de solder la part salariale, et qu’une modification des cotisations intervenue par la suite a modifié le montant restant dû, le réduisant à 1 255 euros. Elle soutient que n’ayant pas perçu d’autre règlement, elle a édité une contrainte pour ce montant.
Force est de constater que la somme payée par Madame [Y] [D] le 12 juin 2024 n’a pas permis l’entier remboursement de sa dette. C’est donc à juste titre que l'[6] a considéré que la mise en demeure était restée sans effet et qu’elle pouvait délivrer une contrainte.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par commissaire de justice, elle rappelle sa nature, contrainte, sa cause, le non-paiement de cotisations et de contributions sociales et les majorations de retard, ainsi que son montant, à savoir 1 255 euros.
Il en résulte que la contrainte, régulière en sa forme, sera validée.
3) Sur les sommes dues au titre de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[6] détaille les sommes demandées à Madame [Y] [D] au titre des contributions sociales dues pour le mois d’avril 2024 et les majorations de retard y afférent. Madame [Y] [D] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul du montant de ces sommes.
En conséquence, il y a eu de condamner Madame [S] [Y] [D] à payer à l'[6] la somme de 1 255 euros.
4) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [D] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
5) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Rodez à l’encontre de Madame [Y] [D]. Dès lors, il ne semble pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'[6] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte, n°737000000018448532400134100410164, du 22 juillet 2024, signifiée le 31 juillet 2024 à Madame [S] [Y] [D] ;
Dit que la contrainte n°737000000018448532400134100410164, du 22 juillet 2024 signifiée à Madame [S] [Y] [D] le 31 juillet 2024 est régulière ;
Valide la contrainte n°737000000018448532400134100410164 du 22 juillet 2024 signifiée à Madame [S] [Y] [D] le 31 juillet 2024 pour son entier montant de 1 255 euros (mille-deux-cent-cinquante-cinq euros) ;
Condamne Madame [S] [Y] [D] à payer à l'[6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 255 euros (mille-deux-cent-cinquante-cinq euros) ;
Condamne Madame [S] [Y] [D] aux entiers dépens ;
Déboute l'[6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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