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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUND
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. IMMOBILIERE SOREFINA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte du 24 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège , après validation du congé délivré par la SAS Immobilière Sorefina à Monsieur [S] [V], devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués à effet du 1er août 2023, a ordonné son départ des lieux loués et, à défaut de départ volontaire, a ordonné son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est, et a condamné celui-ci au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er août 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux et restitution des clefs.
En revanche, sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1300 euros et l’impossibilité de se chauffer, du fait de la défectuosité de la chaudière, formée et invoquée par Monsieur [S] [V], le tribunal a rouvert les débats aux fins de respect du principe du contradictoire quant à l’échange de pièces mais aussi pour permettre à celui-ci d’exposer les conséquences qu’il entend tirer du constat de son impossibilité de se chauffer.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Immobilière Sorefina a oralement développé les conclusions qu’elle avait établies pour l’audience précédente.
Ainsi, elle s’en rapporte quant à l’excédent versé par la CAF au profit de Monsieur [S] [V], arrêté au 31 août 2024 à la somme de 2468,74 euros.
En revanche, elle conclut au débouté de celui-ci en toute prétention relative à un éventuel problème de chauffage mais sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir régulièrement comparu, Monsieur [S] [V] était absent, non représenté à l’audience du 17 novembre 2025 pour laquelle le dossier avait fait l’objet d’un dernier envoi avant radiation.
Toutefois, par courrier reçu au tribunal le 13 novembre 2025, Monsieur [S] [V] sollicite la restitution de l’excédent versé à son bailleur par la CAF, qui lui permettra de déménager.
Il confirme avoir subi une augmentation de ses factures d’électricité du fait de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’utiliser des radiateurs électriques, pour compenser l’absence de chauffage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de restitution
Initialement, Monsieur [S] [V] sollicitait la restitution de la somme de 1300 euros versée par la CAF. Toutefois, par les pièces produites aux débats, la SAS Immobilière Sorefina ne conteste pas véritablement que le compte de son locataire est excédentaire pour la somme de 2468,74 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution par la SAS Immobilière Sorefina à Monsieur [S] [V] de la somme de 2468,74 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2024.
En tant que de besoin, il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme.
— Sur le défaut de chauffage
Hors ses allégations, Monsieur [S] [V] ne produit aux débats aucun élément permettant au tribunal de s’assurer qu’il a subi, un quelconque moment, un défaut de chauffage dans les lieux loués, qui proviendrait d’une carence de son bailleur.
De plus, il convient de relever qu’en dépit des termes du jugement de réouverture des débats, il ne tire aucune conséquence juridique de ce prétendu problème de chauffage.
Dès lors, le tribunal ne saurait statuer sur ce point, en l’absence d’une quelconque demande soutenue par un quelconque moyen.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Immobilière Sorefina l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort
Ordonne la restitution par la SAS Immobilière Sorefina à Monsieur [S] [V] de la somme de 2468,74 euros, trop versé de la CAF, selon décompte arrêté au 31 août 2024 et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens
La Greffière La Juge
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