Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MARC ETE EI, S.A.R.L. A2MS, Compagnie d'assurance FIDELIDADE société commerciale étrangère ayant son siège social [ Adresse 11 ] ( Portugal ) et son établissement en France [ Adresse 19 ], SA WAKAM |
Texte intégral
N° RG 25/01446 (RG 25/1776 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKG3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01446 (RG 25/1776 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKG3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Maître Raphaël GIRAUD
àMaître Anne [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [K] [I], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. A2MS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MARC ETE EI, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Compagnie d’assurance FIDELIDADE société commerciale étrangère ayant son siège social [Adresse 11] (Portugal) et son établissement en France [Adresse 19]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025,auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [K] [I] a fait assigner la S.A.R.L AM2S devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 9].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01446.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L AM2S fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Puis, par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2025 et du 30 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L AM2S a fait assigner la COMPAGNIE D’ASSURANCE WAKAM, la SOCIETE MARC ETE EI, la COMPAGNIE D’ASSURANCE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01776.
A l’audience du 4 décembre 2025, la COMPAGNIE D’ASSURANCE WAKAM et la COMPAGNIE D’ASSURANCE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE MARC ETE EI, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01446 et sous le RG n°25/01776 sous le numéro le plus ancien.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, selon la facture en date du 28 juin 2022, la S.A.R.L AM2S était en charge de la dépose du lino du salon et de la pose du parquet pour la zone rez-de-chaussée, cuisine et salon.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable du 4 avril 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur principal, tels que des soulèvements du revêtement du sol du séjour, de la cuisine et du couloir.
Au sein du rapport d’expertise amiable, l’expert affirme que les désordres sont consécutifs à un phénomène de compression et dilatation du revêtement, tout en rappelant qu’un défaut de maitrise de l’hygrométrie peut être également à l’origine du désordre. Si l’expert souligne que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité civile contractuelle de la société AM2S peut être recherchée.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, la S.A.R.L AM2S, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
* Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la la S.A.R.L AM2S est susceptible d’être engagée, il convient de dire justifié l’appel en cause de son assureur, la COMPAGNIE D’ASSURANCE WAKAM, tout comme il convient de dire justifié l’appel en cause de l’entreprise ayant réalisé la pose du sol litigieux, la SOCIETE MARC ETE EI et son assureur, la COMPAGNIE D’ASSURANCE FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, afin de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs, Monsieur [K] [I] et la S.A.R.L AM2S, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à une demande d’expertise judiciaire ou à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°25/01446 et RG n°25/01776 sous le numéro le plus ancien,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[D] [P]
EURL PH [D] [Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.10.63.11.52 Mèl : [Courriel 15]
ou en cas d’indisponibilité
[F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 9], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, Monsieur [K] [I], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [K] [I] et la S.A.R.L AM2S, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Astreinte ·
- Nationalité
- Urssaf ·
- Chose décidée ·
- Commission ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Société générale ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété privée ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Argent ·
- Habitation ·
- Vice caché ·
- Côte ·
- Contrat de vente ·
- In solidum ·
- Propriété
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Comores
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ressort ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.