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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
06 Novembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00096
N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2PN
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [K] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2024-0680 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025 à Me Sarah PEREIRA et Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT
Expédition délivrée le :06 Novembre 2025 à Mme [K] et M. [K] (LRAR ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française au divorce et à l’ensemble des éléments en découlant,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [I] [K], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (Savoie),
et de
— Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (Maroc),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (Maroc),
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 25 octobre 2024,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J], [G] et [H] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence [J], [G] et [H] au domicile de Madame [I] [K] ;
DIT que sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants :
* hors vacances : les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche à 18 heures;
* Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Durant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires ;
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Monsieur [N] [K] assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
DIT que Monsieur [N] [K] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [N] [K] à Madame [I] [K] pour l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 130 € par mois et par enfant, soit 390 € au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [I] [K] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présente décision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
montant initial de la pension x nouvel indice
indice d’origine
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux termes des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour l’enfant seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISPENSE Monsieur [N] [K] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat s’agissant de l’aide juridictionnelle attribuée à Madame [I] [K].
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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