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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01101
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société DELIZY DIAMANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:P0138
ET :
La société GLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1073
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 janvier 2020, la SCI DELIZY DIAMANTS a donné à bail commercial à la société Groupe Label Environnement devenue GLE un local au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 8].
Par acte délivré le 10 janvier 2025, la société SCI DELIZY DIAMANTS a assigné la société GLE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;Ordonner l’expulsion de la société GLE et tous occupants de son chef, et la séquestration du mobilier ; Condamner la société GLE au paiement de la somme de 176.266,47 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges et taxes impayés, 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à comtper du 18 novembre 2025 pour le surplus ; Condamner la société GLE au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au loyer indexé révisable, charges et accessoires en sus, soit actuellement la somme de 30.736,04 euros et jusqu’à libération des lieux ; Condamner la société GLE à verser à la société SCI DELIZY DIAMANTS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle seule la SCI DELIZT DIAMANTS a comparu, l’affaire a été renvoyée pour lui permettre de répondre aux conclusions du défendeur et pour permettre aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l’état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, constate un désistement, ou à défaut d’accord, qu’il statue.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
MEDIATION BARREAU 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu’avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 30 octobre 2025 à 13h00, 5ème étage (salle M), [Adresse 7], à [Localité 6], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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