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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYCE
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [X], née le 13 novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004829 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6],
représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDERESSE
L’Association Pour L’Insertion et la Formation (POINFOR), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2025, madame [D] [X] a assigné l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des interventions réalisées par la défenderesse sur son véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4].
A l’appui de sa demande, madame [X] fait valoir, en substance, qu’elle est propriétaire d’un véhicule BMW Série 1; qu’en avril 2024, elle a constaté la présence d’un bruit anormal dans l’automobile; qu’elle a sollicité l’intervention de l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION pour diagnostic et réparation; qu’après l’intervention de la défenderesse, le bruit a persisté; que la défenderesse a réalisé une nouvelle intervention; qu’à la suite de celle-ci, le véhicule est tombé en panne; qu’aucune réparation définitive n’a été réalisée.
Elle estime qu’elle présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
A l’audience, l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] est propriétaire d’un véhicule BMW Série 1 et que, se plaignant, en avril 2024, d’un bruit anormal dans son véhicule, elle l’a confié à l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION le 29 avril 2024 pour diagnostic et réparation.
Il en ressort également qu’après cette première réparation, le problème déploré par madame [X] a persisté et qu’elle a confié de nouveau son automobile à l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION pour reprise des réparations.
Il en ressort, enfin, que malgré une nouvelle intervention de la défenderesse, le véhicule de madame [X] a connu une panne qui a amené à son remorquage.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [X] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des réparations de la voiture opérées par la défenderesse soit réalisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [X], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [R] [U], [Adresse 3] [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, modèle Break, immatriculé [Immatriculation 4],
— Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
— Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
— Déterminer pour chaque désordre s’il était présent au jour de chaque intervention de l’ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA FORMATION sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
— Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
— Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
— Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;
CONDAMNONS madame [D] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le président,
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