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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWO4
BDF N° : 000124042093
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
SA [Adresse 18]
C/
[B] [L] [K],
[20],
TOTALENERGIES,
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
[20]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée le 30 août 2024 , Monsieur [B] [L] [T] a saisi la [15] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a élaboré le 25 novembre 2024 une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation de Monsieur [L] [T] irrémédiablement compromise.
La société [14] à qui la décision a été notifiée le 29 novembre 2024 a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024, au motif que Monsieur [L] [T] est marié avec Madame [F] [U] ; que par conséquent, les revenus pris en compte pour le dossier ne sont pas complets ; qu’en outre sa créance de bailleur doit être réglée prioritairement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal du 3 juin 2025.
Avant l’audience, la société [19] a écrit au Tribunal pour confirmer sa créance de 243,71 €.
Toutefois elle ne justifiait pas de son envoi contradictoire de sa lettre au débiteur, de sorte que ses observations ne sont par recevables.
A l’audience, la société [14] , représentée par son avocat, constatant l’absence de Monsieur [L] [T], demandait le renvoi du dossier à la Commission à titre principal ; à titre subsidiaire, elle estimait que la situation du débiteur, âgé de 45 ans, marié, n’était compromise ; elle s’interrogeait sur les revenus de l’épouse du débiteur ainsi que sur la personne à charge de 22 ans déclarée dans le dossier par Monsieur [L] [T].
Elle actualisait la créance à 1196,73 €, selon décompte du 26 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Monsieur [L] [T] ne se présentait pas.
L’avis de convocation de Monsieur [L] [T] est revenu signé au greffe.
En application de l’article R 713-4 du code de la consommation, il convient de dire que la convocation de Monsieur [L] [T] été régulièrement faite à l’adresse indiquée, et qu’elle a été effectuée dans les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer que le débiteur a donc été régulièrement convoqué.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont présenté aucune observation écrite recevable.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la mesure imposée peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la [13] dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le recours formé par la société [14] exercé dans le délai précité, sera en conséquence déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa du même article, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La société [14] conteste la décision de la commission de surendettement, aux motifs que Monsieur [L] [T] ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus, étant marié et sans déclarer les ressources de son épouse ; qu’en outre , âgé de 45 ans, sa situation ne peut être irrémédiablement compromise.
Elle s’interroge sur la personne de 22 ans déclarée à charge de Monsieur [L] [T].
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge, au jour de sa décision, au regard du comportement du débiteur pendant la procédure de surendettement.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesure imposée aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] [T] ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas préoccupé de son dossier de surendettement.
Le Tribunal ne peut apprécier si Monsieur [L] [T], qui se déclare être chômeur dans son dossier présenté à la Commission le 8 août 2024, se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise, en l’absence de compléments d’informations.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [L] [T] sera déclarée irrecevable pour absence de justificatifs et désintérêt de la procédure de surendettement.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre de la mesure imposée élaborée le 25 novembre 2024 par la [16] au profit de Monsieur [B] [L] [T] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DECLARE la demande de surendettement présentée par Monsieur [L] [T] irrecevable pour absence de justificatifs de sa situation actuelle et désintérêt de la procédure de surendettement ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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