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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 8 janv. 2026, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
***
Service du Juge de l’Exécution
DECISION DE DESISTEMENT
Minute n°
Code NAC 5AZ
A l’audience publique du Juge de l’exécution tenue le 08 Janvier 2026, par Samira GOURINE, Vice Présidente des contentieux et de la protection statuant en qualité de Juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Assistée de Angélique PETITFILS, Greffier,
Il a été prononcé la décision dont la teneur suit, dans l’instance N° RG 25/01327 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWL5
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats du barreau des Ardennes
Madame [J] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats du barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Non comparant, ni représenté
****
dont la juridiction a été saisie par requête reçue le 31 Juillet 2025
Attendu qu’à l’audience du 08 Janvier 2026, les parties demanderesses représentées par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats du barreau des Ardennes ont indiqué se désister de son instance ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu et n’a donc présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que selon l’article 399 du même code énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de Monsieur [X] [O], et de Madame [J] [C] épouse [O] est intervenu alors que Monsieur [B] [L] n’a pas comparu et n’a donc présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir .
Attendu qu’en l’absence d’accord concernant les dépens entre les parties, les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement *réputée* contradictoire et par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [X] [O] et de Madame [J] [C] épouse [O] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution dans l’affaire inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/01327 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWL5 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [J] [C] épouse [O] aux dépens de l’instance sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus dits par la juge de l’exécution et la greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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