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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [L] [A]
1 87 01 14 118 231 90
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWOD
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [L] [A]
1006 Boulevard de la Haute Folie
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [H] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [L] [A]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [A] a été engagé, en qualité d’employé de vente polyvalent, à compter du 5 juin 2021, par la Société coopérative de production (SCOP) Sabioca exerçant sous l’enseigne Biocoop Fréquence bio (la société).
Le 28 septembre 2022, M. [A] et Mme [U] [N] ont été élus membres titulaires en charge des attributions du Comité social et économique (CSE). Leur collègue, Mme [Z] [M], a été élue en qualité de membre suppléante.
Le 31 janvier 2023, à la suite d’une réunion du CSE, ces trois élus ont démissionné de leur mandat.
Le 13 février 2023, M. [G] [Y], médecin généraliste à Caen a établi un certificat médical initial faisant état d’une : « réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail », et a précisé que l’accident du travail avait été déclaré le 11 février et qu’il avait vu le patient le 13 février.
Un arrêt de travail initial a été prescrit du 13 février au 27 février 2023 (non produit) et sera prolongé jusqu’au 1er avril 2023.
Le 20 février 2023, M. [O], gérant de la société, a complété une déclaration d’accident du travail dans laquelle il a indiqué, dans la rubrique relative aux informations sur l’accident, que le samedi 11 février 2023 à 17 heures, le salarié, occupé à mettre en rayon des fruits et légumes, a été victime d’un choc émotionnel causé par un courrier reçu en main propre d’un autre salarié (Nb : Mme [T] [X]).
L’employeur a indiqué formuler les réserves suivantes, par courrier séparé daté du même jour :
« (…), Je fais suite à la demande de Monsieur [A] de transformer son arrêt de travail en accident de travail. A la suite de la réception d’un courrier émanant d’une salariée, signé par 9 autres salariés, adressé à Monsieur [A], Mesdames [U] [N] et [Z] [M], ex titulaires et suppléante CSE, leur rappelant les missions pour lesquelles ils avaient été élus et dénonçant certains de leurs comportements jugés inappropriés à leurs fonctions. Ce courrier reflète ce que certains salariés ressentent vis-à-vis du CSE depuis quelques mois et l’ont exprimé courtoisement.
Je suis étonné que Monsieur [A] ait pu ressentir un choc émotionnel à la lecture de ce courrier, un climat pesant étant bien présent depuis quelques mois, des salariés ayant déjà remonté oralement ou par écrit des sensations de mal-être et également demandé des explications sur les agissements du CSE.
Nous mettons en place un audit social qui sera proposé aux salariés d’ici quelques jours. (…) »
Ensuite de ces réserves, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a notifié à l’assuré, par courrier du 30 mai 2023, un refus de prise en charge du sinistre, au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que : « la matérialité d’un fait accidentel au temps et lieu de travail n’est pas établie. »
La commission de recours amiable de la caisse, saisie par M. [A], par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 juin 2023, d’une contestation à l’encontre de la décision initiale de refus, a confirmé celle-ci lors de sa séance du 8 août 2023.
C’est dans conditions que M. [A] a, suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Aux termes de ses observations écrites adressées au greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, M. [A], présent, a demandé au tribunal :
— d’annuler la décision rendue par la caisse de ne pas reconnaître l’incident du 11 février 2023 comme relevant d’un accident de travail dans le dossier n°230211765,
— de faire reconnaître l’incident du 11 février 2023 comme relevant d’un accident du travail dans le dossier n°230211765,
— de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières calculées sur la base de l’accident de travail et non le simple arrêt de travail,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé.
M. [R] [P] a oralement ajouté :
— qu’il s’est senti trahi, humilié à réception du courrier le 11 février 2023,
— que les attaques contenues dans cette correspondance étaient injustifiées ce qui a provoqué en lui une réaction intense, un pic de stress, un choc émotionnel,
— qu’il a été reçu par le médecin du travail le 27 février 2023 lequel a conclu à une inaptitude à prévoir ; le 3 avril 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de vendeur conseil polyvalent.
Par conclusions datées du 1er juillet 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse a demandé au tribunal de :
— confirmer la décision du 30 mai 2023 de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, maintenue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 8 août 2023,
— débouter M. [R] [P] de ses demandes, fins et prétentions.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la qualification d’accident du travail de l’événement survenu le 11 février 2023 et la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral, mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [A] doit démontrer qu’un fait accidentel précis est survenu le 11 février 2023, par le fait ou à l’occasion du travail, et a entraîné des lésions de nature psychique.
L’assuré travaillait en qualité d’employé de vente polyvalent au sein d’un commerce alimentaire proposant des produits biologiques exploité sous la forme d’une société gérée par M. [O].
M. [A] soutient qu’il a été victime d’un choc émotionnel lorsqu’il a reçu en main propre puis lu, un courrier qui lui était destiné en sa qualité d’un des anciens membres du CSE, signé par 11 collègues dont le contenu est le suivant :
« Mesdames et Messieurs les anciens membres du CSE,
Nous venons vers vous ce jour afin de vous rappeler les missions pour lesquelles vous avez été élus et qui vous engagent envers tous les salariés de l’entreprise Sabioca. A ce jour, non seulement nous ne sommes plus représentés en pleine procédure de licenciement économique, mais pire, nous avons le sentiment d’être tenus à l’écart voire même desservis volontairement.
En premier lieu nous demandons que cessent les « réunions » ayant lieu dans les réserves, incluant toujours et uniquement les mêmes salariés choisis. A défaut, nous aimerions y être également conviés. Depuis l’élection du CSE nous n’avons reçu de communication de votre part sous aucune forme. Qu’elle soit écrite ou orale, toute transmission venant de vous est inexistante.
A désormais de multiples reprises, le CSE a failli à sa mission de représentation collective et de concertation de l’équipe. Ainsi lors du processus de licenciement économique, vous avez donné votre accord signé dès le lendemain de votre réunion avec la direction, sans même une simple consultation. Toujours dans le cadre de cette situation, le devoir de discrétion auquel vous êtes soumis est en état de défaillance. Les noms de personnes possiblement concernées par les licenciements économiques ont été divulgués quelques minutes à peine après la réunion.
Et encore une fois, uniquement aux salariés choisis que le CSE semblait vouloir représenter exclusivement. A ce sujet nous n’avons, une fois de plus, bénéficié d’aucune communication d’aucune sorte.
En outre, nous aimerions rappeler aux membres du CSE qu’il doit « contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ». Or les campagnes de dénigrement et de diffamations ciblant certains salariés nous paraissent bien trop souvent organisées ou à défaut soutenues, par certains membres du CSE.
En cela nous faisons face à un CSE qui ne représente qu’une partie des salariés, au préjudice du reste de l’équipe. De même ces actions ont pour effet de créer un climat social anxiogène propice aux risques psychosociaux.
A défaut de remplir les missions dont vous vous êtes délestés sans aucun égard pour les personnes que vous représentiez, nous souhaiterions qu’au moins vous cessiez les comportements nuisibles à la santé de tous les salariés.
Nous vous remercions de porter la plus grande attention à notre requête et nous tenons à votre disposition pour échanger cordialement à ce sujet. »
La caisse oppose que l’exigence d’un événement objectivement caractérisé / d’un fait accidentel précis et soudain, distinct d’une simple dégradation des conditions de travail ou d’un stress chronique, n’est pas établi par l’assuré.
Il résulte des pièces versées au débat par les deux parties que M. [A] a joint, au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et qu’il a complété le 24 mars 2023, le témoignage de sa collègue, Mme [N], établi le 10 avril suivant.
Il ressort dudit témoignage que la collègue de l’assuré n’a pas assisté à la remise de l’enveloppe par Mme [X], contenant la lettre litigieuse, à M. [R] [P], ni à sa lecture par ce dernier, puisqu’elle indique que ce n’est qu’après en avoir pris connaissance que son collègue est venu la voir visiblement très perturbé par le contenu de cette lettre.
Elle relate avoir été elle-même extrêmement choquée par les termes employés empreints d’agressivité et de diffamation ainsi qu’un ton accusateur, après avoir lu ce courrier.
Mme [N] poursuit en exposant que le reste de l’après-midi fut difficile tant nous étions sonnés de la réception de ce courrier et de ses signataires dont faisait partie la compagne de Monsieur [O] alors même que M. [A] a déclaré que l’accident s’était produit à 17 heures, soit plutôt en fin de journée.
La collègue de M. [R] [P] explique ensuite le déroulé de cette fin de journée : M. [O] les a reçus, à leur demande, pour échanger sur le contenu de cette lettre et afin qu’ils puissent exprimer notre état d’esprit très perturbé et notre profond état de choc dû à la situation dans laquelle nous étions désormais.
Même si le tribunal convient que les reproches formulés à l’égard des anciens membres du CSE dont M. [A], sont peu agréables à lire, le contenu de la lettre, repris ci-dessus, ne permet pas de caractériser un fait accidentel précis et soudain à l’origine de la lésion constatée – un choc émotionnel selon l’assuré, une réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail selon le Docteur [Y].
La description de l’état de M. [A] par Mme [N] lorsqu’il l’a rejointe après avoir lu le courrier, n’est pas de nature à caractériser un choc émotionnel lequel ne saurait être confondu avec l’impact que peut provoquer un courrier de reproches de collègues de travail adressés à un ancien membre du CSE.
Par ailleurs, les arguments soutenus par le demandeur, dans le cadre de la présente procédure, mettent en exergue une relation conflictuelle avec l’équipe de direction de la société antérieure aux élections organisées afin de mettre en place un CSE.
Ils ne sont cependant pas de nature à corroborer le choc émotionnel dont le salarié affirme avoir été victime.
Enfin, M. [A] ne justifie d’aucun suivi médical, paramédical et/ou psychologique, ni d’un traitement médicamenteux, alors qu’un arrêt de travail lui a été prescrit du 13 février au 1er avril 2023.
Faute pour M. [A] de prouver, dans le cadre de la présente procédure, que la remise par une collègue de travail d’un courrier relatant des griefs à son encontre, en sa qualité d’ancien membre du CSE, caractérise un fait accidentel précis de nature à produire à son préjudice un choc émotionnel s’analysant en une lésion brutale de nature psychique, par le fait ou à l’occasion du travail, autrement que par ses dires, l’événement ne peut revêtir la qualification d’accident du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité de l’accident décrit par M. [A] n’étant pas établie autrement que par ses propres allégations, la présomption d’imputabilité n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, le requérant sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 11 février 2023, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi.
II- Sur les dépens :
M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [L] [A] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 30 mai 2023 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [L] [A] a déclaré avoir été victime le 11 février 2023 ;
Condamne M. [L] [A] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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