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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 févr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZUE
ORDONNANCE
Rendue le 27 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [L] [N], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Matthieu BOULET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 4], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Février 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 13 février 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [N], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [L] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du tribunal correctionnel du Mans le 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de monsieur [L] [N].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [L] [N] n’a pas souhaité être entendu mais son conseil a pu expliquer que la situation évoluait positivement, que des expertises étaient prévues pour le mois de juin 2026. L’ensemble des dispositions légales a été respecté.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment de l’avis motivé du collège prévu par l’article [L]-9 du code de la santé publique établi le 12 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs que, si l’état de santé de M. [L] [N] est en voie d’amélioration avec des troubles psychologiques bien contenus, une thymie stable sans idées noires, une disparition progressive des manifestations d’impulsivité, il y a lieu de maintenir encore pour l’instant l’hospitalisation complète de monsieur [N] avec la mise en place de sorties d’essai régulières dans le but de se diriger vers un travail de réhabilitation et de reprise d’autonomie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [N] souffre encore de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou peuvent porter atteinte à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [L] [N] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [N], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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