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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/01235
N° Portalis DB2O-W-B7J-C376
DEMANDEUR :
S.A. RESIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clothide CANAVATE, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA NACELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [I] [D]
assistéde [E] [G], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société La Nacelle est actionnaire de la société Résidence [Adresse 1] qui est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps dont l’objet est l’acquisition, la construction, l’administration et la gestion de plusieurs lots au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Adresse 4].
La société La Nacelle ne procède pas au règlement des charges d’actionnaires.
En l’absence d’issue amiable, la société Résidence [Adresse 1] a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner la société La Nacelle devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à payer l’arriéré des charges d’actionnaires lui incombant.
La société La Nacelle, cité en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 23 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Dans son acte introductif d’instance, la société Résidence [Adresse 1] demande au tribunal de :
— recevoir la société Résidence [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] la somme de 10.666,47 euros correspondant aux arriérés de charges arrêtées au 12 août 2025 ainsi qu’aux frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— dire et juger que la société La Nacelle ne pourra entrer en jouissance des droits affectés à ses actions, jusqu’à complet paiement de sa dette,
— condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société La Nacelle à payer à la société Résidence [Adresse 1] une somme d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société La Nacelle aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Résidence [Adresse 1] fait valoir sur le fondement de l’article 3 de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986 que la société La Nacelle n’a pas procédé au paiement des charges d’actionnaires lui incombant dont l’arriéré est de 10.666,47 euros arrêté au 12 août 2025 et qu’en conséquence la société La Nacelle ne peut entrer en jouissance des droits affectés à ses actions jusqu’à complet paiement de sa dette. Elle explique sur le fondement de l’article 1236-1 du Code civile que la société La Nacelle a décidé en toute mauvaise foi de ne pas s’acquitter de ses obligations au titre des charges d’actionnaires lui incombant et que cette défaillance occasionne un préjudice caractérisé par le temps passé et les frais de traitement de contentieux excédant le cadre normal de la simple administration.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
En application des articles 8 et 13 du Code de procédure civile le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, la société Résidence [Adresse 1] est une société anonyme (pièce n°1). Bien qu’il s’agisse d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partage, la société Résidence [Adresse 1] est une société commerciale par sa forme en application de l’article L.210-1 du Code de commerce.
La société La Nacelle est une société à responsabilité limitée (pièce n°3) qui est une société commerciale par sa forme en application de l’article précité.
Dès lors, le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme. Se pose donc la question, eu égard notamment à l’article L. 721-3 du Code de commerce, de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1].
Il y a donc lieu de soulever d’office la question de la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire d’Albertville pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1] formées à l’encontre de la société La Nacelle et de réouvrir les débats aux fins de permettre à la société Résidence [Adresse 1] de s’expliquer sur ce point.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINS à la société Résidence [Adresse 1] à conclure sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire d’Albertville pour connaître des demandes de la société Résidence [Adresse 1] formées à l’encontre de la société La Nacelle,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 26 mars 2026.
Ainsi jugé et prononcé, le 06 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur [I] [D], Président et Madame [E] [G], Greffière
La Greffière Le Président
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